Article
1 - Dénomination et statut légal
1.
Le Conseil international des musées (ICOM) est l'Organisation
internationale non gouvernementale des musées et
des professionnels de musée, créée
pour promouvoir les intérêts de la muséologie
et des autres disciplines concernées par la gestion
et les activités des musées.
2. L'ICOM est formé de ses membres agissant en commun
au sein de Comités nationaux et internationaux, ainsi
que d'Organisations affiliées et régionales
; il est secondé par son Secrétariat.
3. Le Siège et le Secrétariat de l'ICOM sont
situés au lieu fixé, avec l'approbation de
l'UNESCO, par l'Assemblée générale.
L'ICOM effectue les démarches nécessaires
et appropriées pour bénéficier des
privilèges et avantages qu'offre la législation
du pays où sont situés son siège et
son Secrétariat.
Article
2 - Définitions
1.
Le musée est une institution permanente, sans but
lucratif, au service de la société et de son
développement, ouverte au public et qui fait des
recherches concernant les témoins matériels
de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là,
les conserve, les communique et notamment les expose à
des fins d'études, d'éducation et de délectation.
(a) La définition du musée donnée ci-dessus
doit être appliquée sans aucune limitation
résultant de la nature de l'autorité de tutelle,
du statut territorial, du système de fonctionnement
ou de l'orientation des collections de l'institution concernée.
(b) Outre les "musées" désignés comme
tels, sont admis comme répondant à cette définition:
(i) les sites et monuments naturels, archéologiques
et ethnographiques et les sites et monuments historiques
ayant la nature d'un musée pour leurs activités
d'acquisition, de conservation et de communication des témoins
matériels des peuples et de leur environnement ;
(ii) les institutions qui conservent des collections et
présentent des spécimens vivants de végétaux
et d'animaux telles que les jardins botaniques et zoologiques,
aquariums, vivariums ;
(iii) les centres scientifiques et les planétariums
;
(iv) les galeries d'art à but non lucratif
; les instituts de conservation et galeries d'exposition
dépendant des bibliothèques et des centres
d'archives;
(v) les réserves naturelles;
(vi) les organisations nationales, régionales ou
locales de musée, les administrations publiques de
tutelle des musées tels qu'ils sont définis
plus haut ;
(vii) les institutions ou organisations à but non
lucratif qui mènent des activités de recherche
en matière de conservation, d'éducation,
de formation, de documentation et d'autres liées
aux musées et à la muséologie ;
(viii) les centres culturels et autres institutions
ayant pour mission d'aider à la préservation,
la continuité et la gestion des ressources patrimoniales
tangibles et intangibles (patrimoine vivant et activité
créative numérique);
(ix) toute autre institution que le Conseil exécutif,
sur avis du Comité consultatif, considère
comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques
d'un musée, ou donnant à des musées
et à des professionnels de musée les moyens
de faire des recherches dans les domaines de la muséologie,
de l'éducation ou de la formation.
2.
Les professionnels de musée comprennent l'ensemble
des membres du personnel des musées ou des institutions
répondant à la définition de l'article
2, § 1, ayant reçu une formation spécialisée,
ou possédant une expérience pratique équivalente,
dans tout domaine lié à la gestion et aux
activités d'un musée et des personnes indépendantes
respectant le Code de déontologie professionnelle
de l'ICOM et travaillant pour des musées tels que
définis plus haut en tant que conseiller ou exécutant,
en excluant toute personne faisant la promotion ou le commerce
de produits et équipements nécessaires aux
musées et à leurs services.
3. Un membre de l'ICOM en règle est une personne
ou une institution qui a versé la cotisation annuelle
(et les arriérés) au 1er avril de l'année
à laquelle cette cotisation s'applique.
4.
Un pays est soit un Etat autonome membre de l'Organisation
des Nations Unies ou de l'une de ses agences spécialisées,
ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
soit un Etat partie aux Statuts de la Cour internationale
de justice.
Article
3 - Objectifs et pouvoirs de l'ICOM
1.
Les objectifs de l'ICOM sont :
(a) encourager et soutenir la création, le développement
et la gestion professionnelle des musées de toutes
catégories ;
(b) faire mieux connaître et comprendre la nature,
les fonctions et le rôle des musées au service
de la société et de son développement
;
(c) organiser la coopération et l'entraide entre
les musées et les membres de la profession muséale
dans les différents pays ;
(d) représenter, défendre et promouvoir les
intérêts de tous les professionnels de musée
sans exception ;
(e) faire progresser et diffuser la connaissance dans les
domaines de la muséologie et des autres disciplines
concernées par la gestion et les activités
du musée.
2.
Pour atteindre ces objectifs, l'ICOM peut entreprendre toute
action jugée légitime, appropriée et
nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions.
Article
4 - Langues officielles
1.
L'anglais et le français sont les langues officielles
de l'ICOM ; chacune d'elles a le même statut et peut
être employée par un membre dans toute réunion
internationale de l'ICOM.
2.
L'Assemblée générale peut adopter d'autres
langues officielles si les frais entraînés
sont payés par les membres.
Article
5 - Relations avec d'autres Organisations
1.
L'ICOM prend toute mesure nécessaire à l'établissement
et au maintien de relations de consultation et d'association
avec l'UNESCO. Il peut aussi établir des relations
de communication avec d'autres Organisations internationales
(notamment le Conseil économique et social des Nations
Unies/ECOSOC, l'ICOMOS, l'ICCROM) s'il le juge utile.
2.
Les Organisations internationales avec lesquelles l'ICOM
a établi des relations peuvent être invitées
à se faire représenter aux Assemblées
générales de l'ICOM.
3.
Sur demande expresse du Président concernant l'établissement
de relations avec une Organisation en particulier, le Secrétaire
général doit :
(a) négocier ces relations,
(b) en soumettre les termes, pour approbation, au Conseil
exécutif et au Comité consultatif.
Article
6 - Catégories de membres
1.
Les membres de l'ICOM sont répartis dans les catégories
suivantes :
(a) membres individuels,
(b) membres institutionnels,
(c) membres bienfaiteurs,
(d) membres d'honneur,
(e) membres étudiants.
L'admission de personnes dans les diverses catégories
de membres doit se faire conformément à l'article
7 (pour les membres individuels, institutionnels et bienfaiteurs)
et à l'article 8 (pour les membres d'honneur).
2.
Les membres individuels sont :
(a) des personnes travaillant, à plein temps ou à
temps partiel, à titre de professionnels
de musée tels qu'ils sont définis
à l'article 2, § 2 des présents Statuts
;
(b) d'anciens professionnels de musée retraités
;
(c) dans la limite de 10 % de l'effectif d'un Comité
national, d'autres personnes qui, en raison de leur expérience
ou des services professionnels qu'elles ont rendus à
l'ICOM, pour un des programmes de l'ICOM ou à un
Comité national ou international, sont jugées
dignes d'être membres de l'ICOM.
3.
Les membres institutionnels sont des musées ou autres
institutions répondant à la définition
du musée de l'article 2, § 1, des présents
Statuts, ou des Organisations regroupant des musées
ou dont des musées dépendent.
4.
Les membres bienfaiteurs sont des personnes ou des institutions
qui soutiennent l'ICOM et ses objectifs en raison de leur
intérêt pour les musées et la coopération
internationale entre musées.
5.
Les membres d'honneur sont des personnes ayant rendu des
services exceptionnels à la cause des musées
sur le plan international, ou à l'ICOM.
6.
Les membres étudiants sont des personnes admises
dans cette catégorie par le Comité national
conformément aux critères adoptés par
le Conseil exécutif. Les membres étudiants
ne sont autorisés ni à voter ni à occuper
une fonction élective au sein des organes de l'ICOM.
Article
7 - Demandes d'adhésion
1.
A l'exception des membres d'honneur, toute personne ou institution
désirant devenir membre de l'ICOM doit en faire la
demande par écrit conformément au règlement
applicable à la catégorie de membre visée.
2.
Les demandes d'adhésion à titre de membre
individuel, institutionnel bienfaiteur ou membre étudiant,
sont adressées au Secrétaire général
de l'ICOM ou au Comité national du pays de résidence
du demandeur (si un tel Comité existe). Les demandes
reçues par le Secrétaire général
sont transmises aux Comités nationaux concernés,
dans les pays où de tels Comités existent.
Les demandes émanant de personnes désirant
être membres individuels conformément à
l'article 6, § 2 (c) doivent être accompagnées
d'une mention soutenant la demande.
3.
Le Comité national concerné examine toutes
les demandes d'adhésion et les accepte ou les rejette,
conformément aux seuls critères définis
à l'article 6, § 2, 3, 4 et 6,
sans autre discrimination que celle du § 5 du présent
article.
4.
Lorsqu'il n'existe pas de Comité national dans le
pays de résidence permanente du demandeur, la demande
est soumise au Conseil exécutif qui décide.
5.
Ne peut en aucun cas devenir membre de l'ICOM toute personne
ou institution (y compris ses employés) qui fait
le commerce (achète ou vend dans un but de profit)
des biens culturels y compris toutes les œuvres d'art, les
spécimens naturels et scientifiques (originaux ou
reproductions), en tenant compte des législations
nationales et des conventions internationales approuvées.
Ne peuvent non plus devenir membres de l'ICOM les personnes
ou institutions engagées dans une activité
qui pourrait susciter un conflit d'intérêt.
6.
Dès l'acceptation d'une demande d'adhésion
et la notification de la réception de la cotisation
annuelle par le Comité national (ou le Conseil exécutif
le cas échéant), le membre entre en possession
de ses droits.
7.
Lorsque de nouveaux membres ont été acceptés
par un Comité national, le nom de ces membres, ainsi
que des copies de leurs formulaires d'adhésion et
les cotisations pour l'année en cours, doivent être
communiqués aussitôt que possible au Secrétariat
de l'ICOM.
8. Dès que le Secrétariat de l'ICOM a reçu
les détails nécessaires sur l'admission d'un
nouveau membre, ainsi que sa cotisation pour l'exercice
en cours, il doit lui fournir aussitôt que possible
la preuve de son affiliation et autres services auxquels
il a droit.
9.
Si une demande d'adhésion à l'ICOM est rejetée
par un Comité national, le candidat peut demander
que le Conseil exécutif examine cette décision.
Sa requête doit être adressée par écrit
au Secrétariat général qui recherchera
les informations complémentaires qui lui sembleront
appropriées, avant de la soumettre au Conseil exécutif.
Dans le cas d'un réexamen par le Conseil exécutif,
la décision de ce dernier est sans appel.
Article
8 - Membres d'honneur
1.
Le titre de membre d'honneur peut être accordé
par l'Assemblée générale, sur la recommandation
de tous les membres du Conseil exécutif, à
une personne proposée par le Président d'un
Comité national, par celui d'un Comité international
ou un membre du Conseil exécutif. Cette désignation
doit être accompagnée d'une documentation soulignant
la nature des services exceptionnels pour lesquels le titre
de membre d'honneur est proposé.
2.
Le titre de membre d'honneur est accordé à
vie, et les membres auxquels ce titre a été
accordé ne sont soumis au versement d'aucune cotisation.
Le nombre des membres d'honneur ne peut à aucun moment
dépasser vingt.
Article
9 - Perte de la qualité de membre
1.
La qualité de membre individuel ou institutionnel
de l'ICOM se perd dans l'un ou l'autre des cas suivants
:
(a) le membre présente sa démission écrite
;
(b) le membre, ayant été avisé par
courrier de la cotisation annuelle exigible, omet de la
payer durant l'année d'exigibilité ;
(c) le membre ne peut plus jouir de la qualité de
membre de l'ICOM par suite du changement de son statut professionnel
;
(d) le Conseil exécutif, sur la recommandation d'un
Comité national ou international, ou, dans des circonstances
exceptionnelles, de sa propre initiative, radie le membre
pour raisons graves touchant à l'éthique professionnelle
ou pour des actes incompatibles avec les objectifs de l'ICOM.
Article
10 - Cotisations annuelles
1.
Chaque membre individuel, institutionnel ou bienfaiteur
verse une cotisation annuelle dont le taux est déterminé
chaque année par le Conseil exécutif, conformément
à l'article 22, § 1 (g).
2.
La cotisation annuelle porte sur une année civile
(du 1er janvier au 31 décembre) et doit être
versée au plus tard le 1er avril au Comité
national auquel le membre appartient ou au Secrétariat,
si un tel Comité n'existe pas.
Article
11 - Droits des membres
1.
Les membres individuels, institutionnels et bienfaiteurs
en règle ont le droit :
(a) d'assister et de participer à la Conférence
générale de l'ICOM ;
(b) d'assister et de participer à l'Assemblée
générale de l'ICOM ;
(c) de participer aux activités du Comité
national de leur pays de résidence ;
(d) de participer aux activités de l'un ou de plusieurs
des Comités internationaux de leur choix ;
(e) de recevoir les bulletins et autres publications diffusés
gratuitement aux membres ;
(f) d'utiliser les services du Centre d'information muséologique
UNESCO-ICOM1
;
2.
Les membres individuels en règle pour leur cotisation
peuvent être candidats aux élections :
(a) du Président du Comité consultatif,
(b) du Président de l'ICOM ou des membres du Conseil
exécutif,
(c) du Président ou des membres du Bureau du Comité
national ou du Comité international dont ils sont
membres votants, conformément à l'article
12, § 1 et 2,
(d) du Président ou des membres du Bureau d'une Organisation
régionale dont leur Comité national est membre.
3. Les membres institutionnels en règle pour leur
cotisation ont le droit de désigner des professionnels
de musée pour les représenter dans les Comités
nationaux et internationaux dont ils sont membres, ainsi
qu'à la Conférence et à l'Assemblée
générales. Ces représentants ne doivent
pas nécessairement être membres individuels
de l'ICOM. Les Présidents des Comités concernés,
ou le Secrétaire général, si les circonstances
l'exigent, doivent recevoir un document écrit, signé
par le responsable de l'institution concernée, donnant
les noms des délégués désignés
pour représenter l'institution. Les représentants
désignés des membres institutionnels peuvent
être candidats aux élections :
(a) du Président de l'ICOM ou des membres du Conseil
exécutif ;
(b) du Président ou des membres du Bureau d'un Comité
national ou d'un Comité international dont l'institution
est un membre votant, conformément à l'article
12, § 1 et 2 ;
(c) du Président ou des membres du Bureau d'une Organisation
régionale dont leur Comité national est membre.
4.
Les membres bienfaiteurs ne peuvent remplir aucune fonction
dans l'ICOM.
5. Les membres d'honneur peuvent jouir de tous les droits
et privilèges mentionnés au § 1 du présent
article. Ils reçoivent gratuitement une carte de
membre et une vignette annuelle. Les membres d'honneur ne
peuvent remplir aucune fonction dans l'ICOM.
Article
12 - Droit de vote
1.
Chaque membre individuel ou institutionnel d'un Comité
national, s'il est en règle pour ses cotisations,
dispose d'une voix au sein de ce Comité. Le droit
de vote d'un membre institutionnel ne peut être exercé
que par un représentant désigné par
ce membre. Les opinions ou votes qu'il est appelé
à émettre n'engagent pas l'institution ou
l'administration dont il dépend.
2.
Un membre individuel ou institutionnel, en règle
pour ses cotisations, ne peut disposer que d'une voix au
sein d'un seul Comité international. Lorsqu'il s'affilie
à un Comité international, un membre doit
préciser s'il désire jouir du droit de vote
au sein de ce Comité. Toute demande de droit de vote
dans un Comité international doit être transmise
au Secrétariat général qui doit attester
que ce membre n'exerce le droit de vote dans aucun autre
Comité international. Le droit de vote d'un membre
institutionnel ne peut être exercé que par
un représentant désigné par ce membre.
Un membre individuel ou institutionnel ayant le droit de
vote dans un Comité international, qui ne peut assister
à la réunion de ce Comité, peut donner,
pour cette réunion, sa procuration à un autre
membre votant du Comité.
3.
Un membre individuel ou institutionnel, en règle
pour ses cotisations, dispose d'une seule voix lors de la
Conférence générale de l'ICOM. Le droit
de vote d'un membre institutionnel ne peut être exercé
que par un représentant désigné par
ce membre. Aucun participant inscrit à cette Conférence
ne peut disposer de plus d'une voix.
4.
Le droit de vote des membres individuels et institutionnels
à l'Assemblée générale est réglementé
par l'article 19, § 6, et pour ce qui concerne l'élection
du Conseil exécutif, par l'article 27.
5. Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur ne
sont habilités à voter à aucun autre
titre que celui de participant individuel inscrit à
la Conférence générale de l'ICOM.
Article
13 - Composition de l'ICOM
1.
L'ICOM est composé des éléments suivants
:
(a) les Comités nationaux,
(b) les Organisations régionales,
(c) les correspondants nationaux,
(d) les Comités internationaux,
(e) les Organisations affiliées,
(f) l'Assemblée générale,
(g) la Conférence générale,
(h) le Comité consultatif,
(i) le Conseil exécutif,
(j) le Secrétariat,
(k) le Centre d'information muséologique UNESCO-ICOM,
(l) la Fondation ICOM.
Article
14 - Comités nationaux
1.
Les Comités nationaux sont les organes de base de
l'ICOM et constituent les principaux instruments de communication
entre l'ICOM et ses membres. Un Comité national assure
la gestion des intérêts de l'ICOM dans son
pays, représente les intérêts de ses
membres au sein de l'ICOM, en particulier pour les questions
professionnelles qui concernent le Comité national,
et contribue à la réalisation des programmes
de l'ICOM.
2.
Le Comité national est le moyen de communication
entre les membres et le siège de l'ICOM. Ses responsabilités
principales sont les suivantes :
(a) favoriser l'adhésion à l'ICOM de professionnels
de musée et de musées du pays ;
(b) fournir des avis au Comité consultatif, au Conseil
exécutif et au Secrétaire général
sur toute question relevant de l'ICOM et de ses programmes
;
(c) décider des adhésions pour les membres
individuels, institutionnels et bienfaiteurs de l'ICOM et
les transmettre au Secrétariat ;
(d) nommer des membres votants pour l'élection des
membres du Conseil exécutif et pour les votes à
l'Assemblée générale ;
(e) soumettre au Conseil exécutif et au Comité
consultatif un rapport annuel sur ses activités pendant
l'année civile précédente ;
(f) recouvrer les cotisations annuelles au nom de l'ICOM
et les transmettre à son Secrétariat.
3.
Un Comité national se compose de tous les membres
de l'ICOM résidant dans le pays où le Conseil
exécutif a créé ce comité. Il
adopte son propre règlement qui ne doit pas être
en contradiction avec le modèle de règlement
des Comités nationaux stipulé par les présents
Statuts.
4.
Lorsqu'un membre individuel réside dans un pays où
il n'y a pas de Comité national, ce membre peut,
avec le consentement du Comité national d'un autre
pays et avec l'approbation du Conseil exécutif, s'affilier
à ce Comité national et participer à
ses activités comme s'il résidait dans le
pays de celui-ci. L'affiliation de ce membre prend automatiquement
fin si le nombre des membres de l'ICOM dans son pays de
résidence s'élève à cinq.
5.
Un Comité national peut être créé
par le Conseil exécutif dans tout pays après
réception par le Secrétaire général
d'une demande écrite signée par au moins cinq
membres individuels ou institutionnels de l'ICOM résidant
dans ce pays.
6.
Dès réception de cette demande, le Secrétaire
général la communique à tous les membres
de l'ICOM résidant dans le pays concerné et
les invite à lui faire part de leurs commentaires
dans les trente jours. ll soumet la demande accompagnée,
le cas échéant, de tous les commentaires des
membres résidant dans le pays concerné au
Conseil exécutif pour décision.
7.
Lorsque le Conseil exécutif décide de créer
un Comité national, le Secrétaire général
informe de cette décision tous les membres résidant
dans le pays concerné et confie à l'un de
ces membres l'organisation et la présidence de la
première réunion du Comité, au cours
de laquelle le Président et les membres du Bureau
exécutif seront élus et le règlement
adopté.
8.
Le Président élu lors de la première
réunion doit faire parvenir au Secrétaire
général, dès que possible, le procès-verbal
de cette réunion, accompagné d'une copie du
règlement et des noms et adresses des membres du
Bureau exécutif.
9.
Lorsqu'il n'y a pas de Comité national dans un pays,
une association représentant les musées et
les professionnels de musée dans ce pays au niveau
national peut, si elle en fait la demande écrite
au Secrétaire général, se voir accorder
par le Conseil exécutif l'autorisation de se constituer
en Comité national de l'ICOM dans ce pays. Cette
autorisation n'est accordée que s'il a été
démontré qu'une importante proportion des
membres de cette association sont aussi membres de l'ICOM
et que son règlement n'est pas en contradiction avec
les Statuts de l'ICOM et avec le modèle de règlement
des Comités nationaux établi par les présents
Statuts.
10.
Chaque Comité national élit son propre Président,
ainsi qu'un Bureau exécutif d'au moins quatre membres
(y compris le Président). Aucun membre ordinaire
du Bureau exécutif ne peut rester en fonction pendant
plus de six ans, à moins qu'il ne soit élu,
consécutivement, Président ou Vice-président.
Le Président et le Vice-président ne peuvent
rester en fonction pendant plus de six ans.
11.
Au moins six semaines avant ces réunions chaque année,
tous les Présidents de Comités nationaux font
parvenir au Secrétaire général un exemplaire
de leur rapport d'activités portant sur l'année
précédente, pour qu'il le soumette aux réunions
annuelles du Comité consultatif et du Conseil exécutif.
12.
Chaque Comité national tient une réunion plénière
au moins une fois par an, au cours de laquelle le Bureau
exécutif présente aux membres un rapport d'activités
et un rapport financier, et où le programme du Comité
est examiné et approuvé.
13.
Le Bureau exécutif est responsable de la désignation
des membres qui voteront au nom du Comité pour l'élection
du Conseil exécutif et à l'Assemblée
générale.
14.
Chaque Comité national établit des liens avec
la Commission nationale pour l'UNESCO de son pays, lorsqu'il
y en a une.
15.
Chaque Comité national, lorsque c'est possible, établit
des relations avec l'association ou les associations représentant
la profession muséale au niveau national dans son
pays.
16.
Le Conseil exécutif peut suspendre les droits dont
jouit un Comité national créé conformément
aux présents Statuts, s'il estime que ce Comité
n'est plus efficace.
17.
Le Conseil exécutif peut suspendre un Comité
national :
(a) sur réception d'une demande écrite signée
par les trois-quarts des membres du Comité,
(b) s'il a la preuve formelle (et après consultation
du Comité) que ce Comité a agi en contradiction
flagrante avec les présents Statuts ou avec le Code
de déontologie professionnelle de l'ICOM et n'a rien
fait pour redresser cette situation, bien qu'il ait été
prévenu à plusieurs reprises qu'il pourrait
se voir suspendu s'il continuait à violer les Statuts
et le Code.
18.
Un Comité national suspendu peut être réintégré
par le Conseil exécutif si celui-ci a la preuve que
les problèmes ayant donné lieu à la
suspension ont été résolus et que le
Comité peut redevenir efficace.
Article
15 - Organisations régionales
1.
Le Conseil exécutif peut, si trois Comités
nationaux ou plus d'une même région géographique
en font la demande accompagnée d'une recommandation
du Comité consultatif, approuver la création
d'une Organisation régionale de l'ICOM. Cette Organisation
porte le nom de l'ICOM suivi de la dénomination acceptée
de la région géographique concernée,
par exemple ICOM-Asie et Pacifique.
2.
Un Comité national peut demander à être
membre d'une Organisation régionale établie
dans la région géographique dont son pays
fait partie. La demande d'adhésion d'un Comité
national à une Organisation régionale de l'ICOM
est soumise à l'approbation du Conseil exécutif
après consultation, par ce dernier, des membres actuels
ou fondateurs de cette Organisation et du Comité
consultatif.
3.
L'objectif d'une Organisation régionale de l'ICOM
est de fournir une tribune pour les échanges d'informations
et la collaboration entre les Comités nationaux,
les musées et les professionnels de musée
dans la région où elle a été
créée. Elle peut, à ses frais, organiser
des conférences, publier des bulletins ou autres
publications et entreprendre toute autre action nécessaire
ou utile à la réalisation de ses objectifs.
4.
Une Organisation régionale de l'ICOM doit être
régie par un Bureau exécutif élu par
les membres lors d'une réunion de l'Organisation.
Chaque Comité national représenté à
la réunion dispose d'une voix. Le Bureau se compose
d'un Président et d'au moins trois autres membres.
Tout membre du Conseil exécutif de l'ICOM résidant
dans la région, le Président de l'ICOM et
le Président du Comité consultatif sont membres
de droit du Bureau. L'élection du premier Bureau
d'une Organisation régionale nouvellement créée
est conduite par le Président de l'ICOM ou son représentant.
Les membres ordinaires du Bureau exécutif ne peuvent
rester en fonction plus de six ans, à moins qu'ils
ne soient élus, consécutivement, Président.
Aucun Président ne peut rester en fonction plus de
six ans.
5.
Une Organisation régionale de l'ICOM doit établir,
pour ses activités, un règlement qui ne soit
pas en contradiction avec le règlement des Organisations
régionales établi par le Conseil exécutif,
conformément à l'article 28.
6.
Avec l'approbation du Conseil exécutif, le Secrétaire
général peut aider une Organisation régionale
dans la conduite de ses activités, si nécessaire,
notamment en nommant un membre du Secrétariat de
l'ICOM Responsable exécutif de l'Organisation régionale
ou en affectant à cette fonction une personne résidant
dans la région. Le Responsable exécutif relève
du Bureau exécutif de l'Organisation régionale
qui prend en charge tous les frais entraînés.
7.
La dissolution ou la suspension d'une Organisation régionale
peut être prononcée par le Conseil exécutif,
sur recommandation du Comité consultatif, pour les
motifs suivants :
(a) nombre insuffisant de Comités nationaux opérationnels
dans la région pour justifier l'existence de l'Organisation
régionale ;
(b) activité insuffisante ou inexistante ;
(c) actes constituant une violation grave des Statuts ou
du Code de déontologie professionnelle de l'ICOM.
8. Une organisation régionale suspendue peut être
réintégrée par le Conseil exécutif
s'il a la preuve que les problèmes ayant donné
lieu à la suspension ont été résolus
et que l'Organisation peut redevenir efficace.
Article
16 - Correspondants nationaux
1.
Lorsque des membres de l'ICOM résident dans un pays
sans Comité national, le Conseil exécutif
peut désigner un membre de l'ICOM résidant
dans ce pays comme correspondant national ; à ce
titre, il représentera les membres de l'ICOM du pays
à l'Assemblée générale et pourra
assister, en tant qu'observateur, aux réunions du
Comité consultatif et de toute Organisation régionale
couvrant la région géographique où
est situé le pays. Un correspondant national ne jouit
du droit de vote ni à l'Assemblée générale,
ni lors de l'élection du Conseil exécutif.
Article
17 - Comités internationaux
1.
Les Comités internationaux constituent les principaux
instruments de travail de l'ICOM et de la réalisation
de ses programmes d'activités. Ils ont un caractère
exclusivement professionnel.
2.
Un Comité international est un moyen de communication
entre les membres de l'ICOM dont les intérêts
professionnels sont semblables et il représente ces
intérêts au sein de l'ICOM. Ses responsabilités
sont en particulier les suivantes :
(a) développer et exécuter le programme de
l'ICOM et les activités relatives à son domaine
spécifique ;
(b) désigner les membres votants qui doivent élire
les membres du Conseil exécutif et voter à
l'Assemblée générale ;
(c) soumettre au Conseil exécutif et au Comité
consultatif un rapport annuel de ses activités pour
l'année civile précédente ;
(d) fournir des avis au Comité consultatif, au Conseil
exécutif et au Secrétariat général
sur toute question relevant de l'ICOM et de ses programmes.
3.
Un Comité international peut être créé
par le Conseil exécutif pour couvrir un aspect particulier
de la muséologie, de la politique ou de la pratique
muséales, ou encore l'une ou plusieurs des disciplines
ou des professions concernées par la gestion et les
activités des musées. Le Conseil exécutif
doit demander l'avis du Comité consultatif avant
de créer un nouveau Comité international.
Il appartient exclusivement au Conseil exécutif de
déterminer précisément le domaine couvert
par chaque Comité international et de résoudre
tout problème d'empiétement ou de double emploi
pouvant apparaître dans les domaines d'activités
de ces Comités.
4.
Chaque Comité international est composé de
membres individuels ou de représentants désignés
des membres institutionnels qui demandent à adhérer
au Comité. Il élit son Président et
son Bureau exécutif, adopte son règlement
interne qui ne doit pas être en contradiction avec
le Modèle de règlement des Comités
internationaux stipulé par les présents Statuts,
et mène ses activités. Celles-ci impliquent
notamment :
(a) la tenue de réunions,
(b) la production de bulletins et d'autres publications,
(c) l'étude de questions par correspondance,
(d) la collaboration avec les autres Organisations professionnelles.
Un membre ordinaire du Bureau d'un Comité international
ne peut rester en fonction pendant plus de six ans consécutifs,
à moins qu'il ne soit élu consécutivement
Président ou Vice-président. Un Président
ou un Vice-président ne peuvent rester en fonction
pendant plus de six ans consécutifs.
5.
Un Comité international peut être créé
à l'initiative du Conseil exécutif ou sur
présentation d'une demande écrite au Secrétaire
général signée par au moins dix membres
de l'ICOM, soulignant les objectifs que se propose le Comité
et les raisons pour lesquelles sa création est considérée
comme nécessaire. Lorsque le Conseil propose la création
d'un nouveau Comité, ou lorsqu'il reçoit une
telle demande, le Secrétaire général
en informe les Présidents de tous les Comités
internationaux et Organisations affiliées et les
invite à lui adresser leurs commentaires sur cette
proposition dans un délai de soixante jours. Une
fois ce délai écoulé, le Secrétaire
général soumet au Comité consultatif,
pour examen, la proposition accompagnée des commentaires.
6.
Le Secrétaire général soumet cette
proposition à la décision du Conseil exécutif,
accompagnée des commentaires des Présidents
des Comités internationaux et des Organisations affiliées,
ainsi que des opinions exprimées par le Comité
consultatif. Si le Conseil exécutif décide
de créer un nouveau Comité international,
le Secrétaire général en informe les
membres qui ont présenté la proposition et
charge une personne d'organiser et de présider la
réunion inaugurale du Comité au cours de laquelle
un Président et un Bureau exécutif sont élus,
et un règlement est adopté, qui ne doit pas
être en contradiction avec le modèle de règlement
des Comités internationaux stipulé par les
présents Statuts. Le Président du Comité
international élu lors de la réunion inaugurale
fait parvenir au Secrétaire général,
aussitôt que possible, le procès-verbal de
cette première réunion accompagné d'une
copie du règlement adopté et des noms et adresses
des membres du Bureau exécutif.
7.
Le plus tôt possible après la réunion
inaugurale, le Secrétaire général informe
les membres de l'ICOM de la création du nouveau Comité
international, de ses objectifs, ainsi que des noms et adresses
de ses premiers responsables. Tout membre de l'ICOM en règle
pour ses cotisations peut dès lors devenir membre
de ce Comité et bénéficier du droit
de vote, conformément à l'article 12, §
2.
8.
Seuls les membres individuels et les représentants
désignés des membres institutionnels qui ont
le droit de vote dans un Comité international sont
habilités à voter sur les questions soulevées
par ce Comité, et peuvent être candidats à
l'élection du Président ou des membres du
Bureau exécutif, ou être désignés
pour voter au nom du Comité lors de l'élection
du Conseil exécutif ou à l'Assemblée
générale.
9.
Un Comité international se réunit en session
plénière en général au moins
une fois par an et, durant les années où se
tient l'Assemblée générale, en même
temps et au même lieu que cette Assemblée.
A la demande du Secrétaire général,
le Bureau de chaque Comité international désigne
cinq personnes, membres individuels ou représentants
désignés des membres institutionnels de l'ICOM,
pour voter en son nom à l'Assemblée générale
et lors de l'élection du Conseil exécutif.
Le Président de chaque Comité international
fait parvenir au Secrétaire général,
au moins six semaines avant les réunions, un rapport
sur ses activités durant l'année civile précédente,
pour soumission au Comité consultatif et au Conseil
exécutif lors de leurs réunions annuelles.
10.
Quand un Comité international décide de tenir
sa réunion dans un pays, il en informe le Président
du Comité national concerné.
11.
Un Comité international peut créer autant
de groupes de travail qu'il le juge nécessaire pour
la réalisation de ses objectifs.
12.
Un Comité international peut être dissous ou
suspendu par le Conseil exécutif, à la recommandation
du Comité consultatif, pour les raisons suivantes
:
(a) nombre de membres insuffisant pour justifier la poursuite
de ses travaux ;
(b) activité insuffisante ou inexistante ;
(c) retards répétés dans la mise en
oeuvre de ses programmes ;
(d) complète réalisation des objectifs du
Comité ;
(e) actes constituant une violation grave des Statuts ou
du Code de déontologie professionnelle de l'ICOM.
13.
Un Comité international suspendu peut être
réintégré par le Conseil exécutif
s'il a la preuve que les problèmes ayant donné
lieu à la suspension ont été résolus
et que le Comité peut redevenir efficace.
Article
18 - Organisations affiliées
1.
Toute Organisation internationale composée d'au moins
deux tiers de professionnels de musée répondant
à la définition de l'article 2, § 2,
ou de musées répondant à la définition
de l'article 2, § 1, des présents Statuts peut
demander à devenir Organisation affiliée de
l'ICOM.
2.
Les demandes d'affiliation doivent être adressées
par écrit au Secrétaire général
et accompagnées d'un exemplaire des statuts et du
règlement de l'Organisation, ainsi que de la preuve
qu'elle a la proportion exigée de professionnels
de musées ou de musées. Les raisons motivant
l'affiliation de l'Organisation à l'ICOM doivent
y être indiquées.
3.
Dès réception de cette demande, le Secrétaire
général en informe tous les Présidents
des Comités internationaux et Organisations affiliées
et les invite à lui envoyer leurs commentaires sur
cette proposition dans un délai de soixante jours.
Ce délai écoulé, le Secrétaire
général soumet la demande et les commentaires
reçus au Comité consultatif pour examen.
4.
Le Secrétaire général soumet ensuite
la demande accompagnée des commentaires des Présidents
des Comités internationaux et Organisations affiliées
et des opinions exprimées par le Comité consultatif,
au Conseil exécutif pour décision.
5.
Si le Conseil exécutif décide d'accorder le
statut d'Organisation affiliée à une Organisation,
il l'en informe et lui demande qu'au moins 50 % de ses membres
deviennent membres de l'ICOM dans un délai d'un an
à partir de la date où la décision
a été prise. Si, ce délai écoulé,
moins d'un tiers des membres de l'Organisation sont membres
de l'ICOM, celle-ci perd son statut d'Organisation affiliée.
6.
Les Organisations affiliées ont le droit d'avoir
leurs propres statuts et règlement, pourvu qu'ils
ne soient pas fondamentalement incompatibles avec les Statuts
de l'ICOM.
7.
Le Conseil exécutif peut mettre fin à l'affiliation
d'une Organisation internationale, sur recommandation du
Comité consultatif, pour les raisons suivantes :
(a) incapacité de conserver la proportion requise
de membres de l'ICOM ;
(b) incapacité de conserver la proportion requise
de professionnels de musée ou de musées parmi
ses membres ;
(c) activité insuffisante ou inexistante ;
(d) actes constituant une violation grave des Statuts ou
du Code
de déontologie professionnelle de
l'ICOM.
8.
Une Organisation internationale qui a cessé d'être
affiliée peut demander sa réintégration
si les problèmes ayant donné lieu à
cette cessation ont été résolus.
| Article
19 - Assemblée générale |
|
1.
L'Assemblée générale est l'organe souverain
de l'ICOM. Ses fonctions sont les suivantes :
(a) adopter et, au besoin, amender les Statuts ;
(b) adopter le programme de l'ICOM pour les trois années
suivantes ;
(c) adopter le budget pour l'exercice triennal suivant ;
(d) recevoir et approuver un rapport sur l'exécution
du programme de l'ICOM pendant les trois années précédentes
;
(e) recevoir et approuver le rapport financier sur l'exercice
triennal précédent ;
(f) examiner les questions soumises à son attention
par le Comité consultatif, le Conseil exécutif
et la Conférence générale, et prendre
des décisions en ce qui les concerne ;
(g) adopter les Résolutions qu'elle considère
comme appropriées sur des sujets relatifs aux musées,
à la muséologie et aux autres domaines d'intérêt
de l'ICOM ;
(h) donner au Conseil exécutif les directives qu'elle
estime nécessaires concernant les activités
de l'ICOM ;
(i) fixer la date et le lieu de la prochaine Assemblée
générale et le thème de la prochaine
Conférence générale ;
(j) adopter et amender, si nécessaire, son propre
règlement et celui de la Conférence générale.
Les décisions de l'Assemblée générale
sont souveraines et sans appel.
2.
Tout membre de l'ICOM a le droit d'assister et de participer
à l'Assemblée générale. Les
membres institutionnels peuvent désigner trois personnes
pour les représenter à l'Assemblée
générale.
3. L'Assemblée générale (et la Conférence
générale) se réunit en séance
ordinaire tous les trois ans à la date, au lieu et
sur le thème fixé par l'Assemblée générale
précédente sur recommandation du Comité
consultatif et du Conseil exécutif. En fixant le
lieu où se tiendront les prochaines Assemblée
et Conférence générales, l'Assemblée
examine les avantages présentés par les diverses
régions et les frais entraînés. Le Président
de l'ICOM ou, en son absence, l'un des Vice-présidents,
assure la présidence de chaque session de l'Assemblée
générale.
4.
Au moins douze mois avant la date de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général
informe le Président de chaque Comité national,
de chaque Comité international et de chaque Organisation
affiliée de la date et du lieu de l'Assemblée
générale et leur demande des suggestions sur
les points à introduire dans l'ordre du jour. Toute
suggestion reçue est étudiée par le
Conseil exécutif qui est responsable de l'établissement
du projet d'ordre du jour et qui le soumet pour approbation
au Comité consultatif au moins six mois avant l'Assemblée
générale.
5.
Le Président de l'ICOM convoque une session extraordinaire
de l'Assemblée générale de l'ICOM dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
(a) à la demande du tiers des Comités nationaux,
(b) à la demande de la majorité des membres
du Conseil exécutif. La session extraordinaire de
l'Assemblée générale se tient au lieu
où réside le Secrétariat de l'ICOM
et dans un délai de deux mois à partir de
la date où le Président en a reçu la
demande.
6.
Lors des sessions de l'Assemblée générale,
le droit de vote est exercé de la façon suivante:
(a) chaque Comité national a le droit de désigner
cinq de ses membres, membres individuels ou représentants
désignés des membres institutionnels de l'ICOM,
et y compris tout membre du Comité consultatif ou
du Conseil exécutif du pays du Comité, pour
voter en son nom sur toute question soumise à l'Assemblée
générale pour décision ;
(b) chaque Comité international a le droit de désigner
cinq de ses membres votants, membres individuels ou représentants
désignés des membres institutionnels de l'ICOM,
pour voter en son nom sur toute question soumise à
l'Assemblée générale pour décision
;
(c) chaque Organisation affiliée dont plus de la
moitié des membres sont membres de l'ICOM a le droit
de désigner trois de ses membres, membres individuels
ou représentants désignés de membres
institutionnels de l'ICOM, pour voter en son nom sur toute
question soumise à l'Assemblée générale
pour décision. Une Organisation affiliée dont
moins de la moitié des membres sont membres de l'ICOM
a le droit de désigner un de ces membres pour voter
en son nom.
(d) Le Bureau d'un Comité national, d'un Comité
international ou d'une Organisation affiliée a le
droit de donner une procuration à un autre membre
de ce Comité ou Organisation pour représenter
un membre désigné pour voter en son nom, conformément
aux sous paragraphes (a), (b), ou (c) de ce paragraphe,
mais dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée.
7. Le quorum de l'Assemblée générale
est fixé aux deux tiers du nombre des membres votants
désignés présents ou représentés,
calculé suivant l'article 19, § 6. Si ce quorum
n'est pas atteint, l'Assemblée générale
se réunit au même lieu dans les vingt-quatre
heures. Quel que soit alors le nombre des membres votants
désignés présents, l'Assemblée
générale est apte à délibérer.
Dans l'esprit de cet article, un Comité suspendu
ne peut être compté dans le calcul du quorum.
Une personne désignée comme membre votant
par plus d'un Comité ou Organisation devra être
comptabilisée séparément pour chaque
Comité ou Organisation, que le quorum soit atteint
ou non.
8.
Toutes les questions examinées par l'Assemblée
générale font l'objet de décisions
à la majorité simple, à l'exception
des amendements aux présents Statuts, qui exigent
une majorité des deux tiers (article 29), et de la
dissolution de l'ICOM, qui exige une majorité des
trois-quarts (article 30).
Article
20 - Conférence générale
1.
L'ICOM tient une Conférence générale
tous les trois ans à la date et au lieu où
se réunit l'Assemblée générale
ordinaire. La Conférence générale est
une tribune où l'on examine et discute des questions
pratiques et théoriques relatives à la muséologie
et aux musées, et en particulier celles qui concernent
le thème de la Conférence fixé par
l'Assemblée générale précédente.
La Conférence reçoit et examine aussi le rapport
des activités menées par l'ICOM au cours des
trois années précédentes, ainsi que
son projet de programme pour les trois prochaines années.
La Conférence générale peut proposer
toutes les résolutions découlant de ses discussions
qu'elle considère comme souhaitable de soumettre
à l'Assemblée générale.
2.
La Conférence générale est ouverte
à tous les membres de l'ICOM. Les membres institutionnels
peuvent y être représentés par plusieurs
personnes, mais une seule est leur représentant désigné
et peut voter en leur nom.
3.
Les membres individuels, un représentant désigné
de chaque membre institutionnel, les membres bienfaiteurs
et les membres d'honneur inscrits comme participants à
la Conférence générale disposent chacun
d'une voix pour toute question soumise à la décision
de la Conférence générale. Aucune procuration
ne peut être donnée pour les votes à
la Conférence générale. Toutes les
questions examinées à la Conférence
font l'objet de décisions à la majorité
simple.
Article
21 - Comité consultatif
1.
Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes
:
(a) conseiller le Conseil exécutif et l'Assemblée
générale sur toute question concernant la
politique, le programme, les méthodes et les finances
de l'ICOM ;
(b) recevoir et approuver les comptes vérifiés
de l'année précédente et le budget
annuel pour l'année en cours, présentés
par le Trésorier ;
(c) sélectionner les candidats à l'élection
du Conseil exécutif ;
(d) examiner et donner un avis sur toute proposition d'amendement
des Statuts de l'ICOM, conformément à l'article
29 ;
(e) remplir toutes les autres tâches que lui assignent les
présents Statuts.
2.
Le Comité consultatif se compose :
(a) des Présidents des Comités nationaux ou
de leurs représentants désignés ;
(b) des Présidents des Comités internationaux
ou de leurs représentants désignés
;
(c) des Présidents des Organisations affiliées
ou de leurs représentants désignés
;
(d) du Président du Comité consultatif élu
par celui-ci parmi les membres de l'ICOM.
3.
La qualité de membre du Comité consultatif
se perd dans les cas suivants :
(a) le membre cesse d'être Président d'un Comité
national, d'un Comité international ou d'une Organisation
affiliée ;
(b) dans le cas du Président, il devient incapable
de remplir les fonctions que lui assigne ce poste, il cesse
d'être membre de l'ICOM, conformément à
l'article 9, ou il présente sa démission par
écrit au Secrétaire général.
4. Un membre du Comité consultatif (autre que le
Président) peut se faire représenter par un
autre membre de l'ICOM lors d'une réunion du Comité,
mais personne ne peut détenir plus d'une procuration.
Il peut désigner ce représentant en lui remettant
une procuration écrite, cette procuration n'étant
valable que pour la durée de cette réunion
du Comité. Pendant cette réunion, le représentant
ainsi désigné jouit de tous les droits du
membre, y compris le droit de vote.
5.
Le Comité consultatif élit un Président
pour trois ans au cours des réunions qu'il tient
au moment de l'Assemblée générale ordinaire
de l'ICOM. La personne nommée à ce poste est
un membre individuel de l'ICOM qui peut ou non être
déjà membre du Comité consultatif,
ou en avoir fait partie. Le mandat du Président du
Comité consultatif est renouvelable une fois. Au
moins six mois avant le début de l'Assemblée
générale ordinaire, le Secrétaire général
écrit aux Présidents de tous les Comités
nationaux, internationaux et Organisations affiliées
pour rechercher des candidats au poste de Président
du Comité consultatif. Les candidatures doivent parvenir
au Secrétaire général au plus tard
trois mois avant cette date. Le Secrétaire général
présente aux membres du Comité consultatif
les noms des candidats, ainsi que toute notice biographique
qu'il leur est loisible de fournir deux mois au plus tard
avant le début de l'Assemblée générale.
6.
Le Comité consultatif est convoqué par le
Président sortant immédiatement avant l'Assemblée
générale et, pendant la réunion, élit
son nouveau Président à bulletins secrets.
Les voix sont comptées par le Secrétaire général
assisté de deux scrutateurs. Le candidat qui a recueilli
le plus de voix est déclaré élu, à
condition qu'il ait plus de 50 % des voix. Si aucun candidat
ne recueille plus de 50 % des voix, le candidat qui a recueilli
le moins de voix est éliminé, un autre vote
a lieu pour les candidats qui restent, et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu'un candidat recueille plus de 50 %
des voix et soit déclaré élu. Le Président
élu entre en fonctions à la clôture
de l'Assemblée générale, mais pendant
l'Assemblée, il a le droit de participer aux travaux
et aux débats du Comité consultatif comme
s'il en était déjà membre.
7.
Au cours de la réunion qu'il tient après la
clôture de l'Assemblée générale,
le Comité consultatif élit un Vice-président
parmi ses membres. Le Vice-président assiste le Président
dans la direction du Comité consultatif et peut le
représenter à une réunion du Conseil
exécutif ou du Bureau d'une Organisation régionale
avec une procuration écrite spéciale du Président
pour une réunion ou une Organisation spécifiques.
8.
Le Président du Comité consultatif : (a) convoque
et préside les réunions du Comité ;
(b) est membre ex officio du Conseil exécutif ; (c)
est responsable des élections de l'ICOM, conformément
à l'article 27 ; (d) est membre ex officio du Bureau
de toutes les Organisations régionales. En l'absence
du Président, une réunion du Comité
est présidée par le Vice-président.
9.
Si le poste de Président ou de Vice-président
du Comité consultatif devient vacant, lors de la
réunion suivante, le Comité élit un
de ses membres comme Président ou Vice-président
pour le reste du mandat de l'ancien Président ou
Vice-président.
10.
Le Comité consultatif se réunit au moins une
fois par an en session ordinaire, conjointement avec une
session du Conseil exécutif. Quand une Assemblée
générale doit se tenir, il se réunit
en session ordinaire les jours précédant une
réunion du Conseil exécutif, au moins six
mois avant l'Assemblée générale et,
au cours de cette session, sont sélectionnés
les candidats à l'élection du Conseil exécutif.
Le Comité se réunit aussi immédiatement
avant chaque Assemblée et à la clôture
de celle-ci.
11.
Des sessions extraordinaires du Comité consultatif
peuvent se tenir à la demande du Conseil exécutif
ou si le quart des membres du Comité consultatif
le demande par écrit à son Président
; ce dernier doit aussitôt convoquer la réunion
qui aura lieu dans un délai de deux mois maximum
après la réception de la demande. Ces sessions
se tiennent au lieu où réside le Secrétariat
de l'ICOM.
12.
Les membres du Conseil exécutif, les Présidents
des Organisations régionales et tous les correspondants
nationaux mentionnés à l'article 16 peuvent
assister aux réunions du Comité consultatif
en tant qu'observateurs. Ils ont le droit de prendre la
parole, mais pas celui de voter.
13.
Le quorum des réunions du Comité consultatif
est de 50 % des membres présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité se réunit
au même lieu dans les vingt-quatre heures. Quel que
soit alors le nombre des membres présents, le Comité
est apte à délibérer. Le Président
du Comité consultatif et les Présidents (ou
leurs représentants désignés) des Comités
nationaux, internationaux et Organisations affiliées
ont chacun une voix. Toute personne titulaire de plusieurs
postes de Président peut voter au nom de chacun des
Comités et Organisations qu'elle préside.
Les décisions sont prises à la majorité
simple des membres votants présents. En cas d'égalité
des voix, la voix du Président est prépondérante.
13a.
Si une question discutée lors d'une réunion
du Comité consultatif reste en suspens parce qu'elle
nécessite un complément d'étude ou
d'information, le président du Comité consultatif
doit, par conséquent, soumettre cette question aux
membres du Comité en dehors de la session. En pareil
cas, la proposition doit être soumise par écrit
aux membres du Comité consultatif en spécifiant
la date limite de réponse. Le vote peut se faire
par courrier, fax ou email et la décision finale
sera prise à la majorité simple des réponses
reçues avant la date limite indiquée.
14.
Le Comité consultatif peut demander au Conseil exécutif
ou au Secrétaire général, et doit recevoir,
des documents sur toute question concernant l'ICOM, excepté
celles qui ont un caractère personnel. Le Comité
peut créer des groupes de travail comprenant un ou
plusieurs de ses propres membres, dont l'un est chargé
des convocations, ainsi que tout autre membre de l'ICOM
dont la participation lui paraît utile pour examiner
des questions relatives à l'ICOM et en rendre compte.
Article
22 - Conseil exécutif
1.
Le Conseil exécutif a pour fonction de :
(a) prendre les mesures nécessaires à l'application
des décisions et résolutions de l'Assemblée
générale
(b) veiller à ce que le programme de l'ICOM adopté
soit exécuté avec compétence et efficacité,
conformément au budget adopté ;
(c) veiller à ce que toutes les questions importantes
liées à la politique, aux programmes et aux
méthodes de l'ICOM soient soumises au Comité
consultatif pour examen et avis ;
(d) examiner et prendre les mesures nécessaires à
la réalisation des propositions et recommandations
du Comité consultatif ;
(e) effectuer une supervision générale et,
si nécessaire, coordonner les travaux des Comités
nationaux, internationaux et Organisations affiliées
;
(f) spécifier le nombre de Comités internationaux
auxquels un membre individuel peut adhérer ;
(g) fixer le taux de cotisation annuelle pour chaque catégorie
de membres ;
(h) prendre, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée
générale et du Comité consultatif,
toutes les décisions et mesures (y compris celles
qui, aux termes des présents Statuts, incombent à
l'Assemblée générale ou au Comité
consultatif) ayant un caractère d'urgence si l'intérêt
de l'ICOM l'exige. Ces décisions ou mesures doivent
être signifiées et justifiées auprès
des organes concernés de l'ICOM immédiatement
après qu'elles ont été prises.
2.
Le Conseil exécutif est composé de seize
membres de l'ICOM, dont quinze sont élus
pour une période de trois ans par les membres votants
désignés par les Comités nationaux,
internationaux et Organisations affiliées. Le Président
du Comité consultatif est membre ex officio du Conseil
exécutif. Parmi les quinze membres
élus, quatre sont des responsables et onze
des membres ordinaires du Conseil. Les responsables sont
le Président, les deux Vice-présidents et
le Trésorier de l'ICOM. Le vote a lieu pendant l'Assemblée
générale, conformément à l'article
27, et les résultats sont annoncés au cours
de cette Assemblée. Le mandat des membres élus
du Conseil exécutif commence à la clôture
d'une séance ordinaire de l'Assemblée générale
et se termine à la fin de la séance ordinaire
de l'Assemblée générale suivante.
3.
Une personne ne peut être élue au poste de
Membre ordinaire du Conseil pour plus de deux mandats consécutifs,
mais elle peut être élue ensuite à un
poste de Responsable du Conseil. Une personne ne peut être
élue à un des postes de Responsable du Conseil
pour plus de deux mandats consécutifs, que ce soit
au même poste ou à un poste différent.
Personne ne peut être membre du Conseil exécutif
pendant plus de quatre mandats consécutifs. Une personne
qui termine une période de deux mandats au Conseil
exécutif ou davantage, suivant les dispositions mentionnées
ci-dessus, ne peut être réélue comme
membre du Conseil exécutif tant qu'au moins trois
ans ne se sont pas écoulés. Les personnes
qui ont cessé d'être membre du Conseil pendant
une période d'au moins trois ans sont éligibles
aux postes du Conseil exécutif comme si elles n'en
avaient jamais été membres auparavant.
4.
Les dispositions ci-dessus n'interdisent pas à une
personne qui a rempli un mandat ou plus à la présidence
du Comité consultatif d'être élue membre
du Conseil pour le mandat suivant, ni à une personne
qui a rempli un mandat ou plus au sein du Conseil exécutif
de faire partie de ce Conseil en tant que Président
du Comité consultatif pour le mandat suivant.
5.
Un membre du Conseil exécutif perd cette qualité
s'il devient incapable de remplir ses fonctions, s'il cesse
d'être membre de l'ICOM, conformément à
l'article 9, ou s'il donne sa démission par écrit
au Secrétaire général.
6.
Si, au cours de la période triennale, un poste de
Responsable devient vacant au sein du Conseil, celui-ci
nomme à ce poste un de ses membres et agit de même
pour tout autre poste de Responsable qui deviendrait en
conséquence vacant. Si, pendant la période
triennale et plus de six mois avant le début de l'Assemblée
générale, un poste de Membre ordinaire devient
vacant, le Conseil coopte à ce poste un membre de
l'ICOM pour le reste de la durée du mandat, et pour
cela, il tient compte de la région géographique
d'où était originaire le titulaire précédent.
Si un poste du Conseil exécutif devient vacant moins
de six mois avant l'Assemblée générale,
il reste vacant jusqu'à ce que les élections
de l'Assemblée générale lui donnent
un titulaire.
7. Le Conseil exécutif se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an et, au moment où
elle se tient, au même lieu que l'Assemblée
générale. Les réunions coïncidant avec
l'Assemblée générale comprennent des
sessions qui précèdent et suivent immédiatement
l'Assemblée générale et, pendant la
Conférence générale, toute réunion
supplémentaire décidée par le Président.
Les membres du Conseil exécutif nouvellement élu
prennent leurs fonctions à la réunion tenue
immédiatement après l'Assemblée générale.
8.
Le Conseil exécutif se réunit en session extraordinaire
à la demande du Président ou sur réception
d'une demande écrite signée par cinq, ou plus,
des membres élus du Conseil. Dès réception
d'une demande concernant la tenue d'une session extraordinaire
du Conseil, le Président prend les mesures nécessaires
et la réunion a lieu dans les trente jours qui suivent
la date de réception de la demande.
9.
Un membre du Conseil exécutif qui ne peut assister
à une des ses réunions peut donner sa procuration
à un membre de l'ICOM (qui ne doit pas être
membre du Conseil) pour le représenter. Cette procuration,
qui doit être écrite, n'est valable que pour
la durée de la réunion concernée. Lors
de cette réunion, le représentant jouit de
tous les droits du membre qu'il remplace y compris le droit
de vote. Personne ne peut représenter plus d'un membre
lors d'une réunion du Conseil.
10.
Le quorum d'une réunion du Conseil est de sept membres
ou représentants dûment désignés, sous
réserve qu'au moins cinq membres soient présents
en personne. Les décisions sont prises à la
majorité simple des membres votants présents.
Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. En cas d'égalité
des voix, la voix du Président est prépondérante.
11.
Une réunion du Conseil peut avoir lieu par téléconférence.
Article
23 - Responsables du Conseil exécutif
1.
Le Président convoque et préside les réunions
de l'Assemblée générale et du Conseil
exécutif. Dans l'intervalle des sessions du Conseil
exécutif, il prend toutes les mesures et décisions
qui lui semblent appropriées et nécessaires
dans l'intérêt de l'ICOM. Les mesures et décisions
prises par le Président dans ces circonstances sont
soumises à la réunion suivante du Conseil
pour ratification. Le Président représente
l'ICOM auprès des pays et des autres Organisations
internationales, en particulier l'UNESCO, l'ICOMOS et l'ICCROM.
2.
Les Vice-présidents assistent le Président
et le remplacent au besoin. Le Président peut les
affecter à des secteurs de responsabilité
particuliers. Si, pour une raison ou une autre, le Président
est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
un Vice-président peut le remplacer, y compris pour
convoquer et présider les réunions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée générale.
3.
Le Trésorier est chargé d'assurer l'élaboration
et la présentation du budget triennal de l'ICOM à
chaque Assemblée générale et du budget
de chaque année qui suit, aux réunions annuelles
du Comité consultatif et du Conseil exécutif.
Le Trésorier examine régulièrement
les recettes et les dépenses de l'ICOM et, au besoin,
propose au Conseil exécutif les mesures nécessaires
pour protéger la situation financière de l'ICOM.
Le Trésorier charge une personne ou un organisme
désigné, conformément à l'article
26, § 5, de la vérification annuelle des comptes
de l'ICOM ; il soumet ces comptes annuels vérifiés
au Comité consultatif qui les examine et les approuve.
Le Trésorier veille à ce que les comptes vérifiés
des trois années précédant l'Assemblée
générale, ainsi que les commentaires du Comité
consultatif, soient soumis à l'Assemblée générale
pour approbation. Le Conseil exécutif peut charger
une personne, membre ou non de l'ICOM, d'assister le Trésorier.
Article
24 - Secrétariat
1.
Le Secrétaire général et les membres
du personnel du Secrétariat composent le Secrétariat.
2.
Le Conseil exécutif nomme le Secrétaire général
avec un salaire et des conditions d'emploi qu'il détermine
régulièrement. Il est engagé sur un
contrat d'une durée maximum de trois ans mais qui
peut être reconduit. Toute reconduction du contrat
du Secrétaire général doit être
examinée par le Conseil exécutif au moins
six mois avant la fin dudit contrat.
3.
Le Secrétaire général dirige tous les
services de l'ICOM et il est responsable devant le Conseil
exécutif de la gestion compétente et efficace
de l'Organisation, ainsi que des activités du Secrétariat.
Il effectue les activités quotidiennes sous la direction
du Président. Le Secrétaire général
est chargé, sous réserve de l'approbation
du Conseil exécutif pour certains postes mentionnés
dans les règlements, du recrutement et du licenciement
des membres du Secrétariat dont les salaires et conditions
d'emploi (y compris les descriptions de postes et le barème
des traitements) sont établis par le règlement
du personnel, conformément à l'article 28,
§ 1.
4.
Le Secrétaire général est chargé
de :
(a) fournir des services aux membres ;
(b) assurer le secrétariat des réunions du
Conseil exécutif, du Comité consultatif et
de l'Assemblée générale ;
(c) préparer, réaliser, évaluer le
programme d'activités de l'ICOM adopté par
l'Assemblée générale et en faire le
bilan ;
(d) effectuer, sous la direction du Trésorier, les
opérations financières de l'ICOM, y compris
le paiement de toutes les factures, la tenue des dossiers
comptables et la préparation des rapports financiers
appropriés ;
(e) faciliter les travaux des Comités internationaux
;
(f) aider le Secrétariat de l'UNESCO dans la mise
en oeuvre de son programme.
5.
Le Secrétaire général publie régulièrement,
dans les langues officielles de l'ICOM, un bulletin d'information
qui est envoyé à tous les membres en règle
pour leur cotisation.
6.
Avec l'approbation du Conseil exécutif et, conformément
au programme et au budget adoptés par l'ICOM, le
Secrétaire général peut, au nom de
l'ICOM seul ou en association avec d'autres Organisations
internationales, nationales, publiques ou privées,
produire d'autres publications relatives au travail de l'ICOM
dans les langues appropriées.
7.
Le Secrétaire général peut vendre ou
diffuser par tout autre moyen ces publications aux membres
de l'ICOM et à d'autres personnes.
8.
Le Secrétaire général est responsable
du Centre d'information muséologique UNESCO-ICOM
et doit affecter à celui-ci le personnel et les ressources
financières que le Conseil exécutif juge nécessaires
pour ses activités.
Article
25 - Fondation ICOM
1.
Une fondation ICOM a été créée
pour soutenir les travaux de l'ICOM. Les statuts et le règlement
de la Fondation sont approuvés par l'Assemblée
générale, ainsi que tout amendement qui leur
serait apporté ; ils ne doivent pas être en
contradiction avec les Statuts de l'ICOM.
2.
Le Président de la Fondation ICOM est invité
à assister et à participer aux travaux du
Conseil exécutif, du Comité consultatif et
de l'Assemblée générale, mais n'a pas
le droit de vote.
Article
26 - Finances
1.
Les ressources financières de l'ICOM sont :
(a) les cotisations versées par les membres ;
(b) les recettes provenant des activités de l'ICOM,
notamment la vente de publications et la tenue de conférences
;
(c) les allocations, subventions, dons et legs provenant
de toute source approuvée par le Conseil exécutif
;
(d) les contributions versées par la Fondation ICOM
;
(e) les sommes reçues pour services rendus par l'ICOM
ou en vertu de contrats signés pour la réalisation
de projets et programmes spécifiques.
2.
Le Conseil exécutif a le droit de recevoir, obtenir,
emprunter, conserver et utiliser, au nom de l'ICOM, les
fonds nécessaires à la réalisation
des objectifs statutaires de l'Organisation.
3.
Le Trésorier peut recevoir, au nom de l'ICOM, les
allocations, subventions, dons et legs dont l'acceptation
a été approuvée par le Conseil exécutif.
4.
Les fonds de l'ICOM ne peuvent être dépensés
que conformément au budget annuel établi par
le Trésorier et adopté par le Conseil exécutif.
5.
Lors de sa réunion annuelle, le Comité consultatif
désigne une personne ou un organisme qualifié
comme vérificateur des comptes de l'ICOM avec les
émoluments que le Comité considère
comme appropriés.
6. Dans tout pays où l'ICOM dispose d'un Comité
national officiellement créé, un compte bancaire
spécial peut être ouvert, avec l'accord du
Conseil exécutif et conformément à
la législation du pays, pour y déposer les
fonds que l'ICOM possède dans ce pays mais ne peut
transférer librement. Ces fonds ne peuvent être
dépensés qu'avec l'accord du Conseil exécutif.
Le Trésorier de l'ICOM rend compte annuellement au
Conseil exécutif du montant et de l'utilisation de
ces fonds.
7.
Un Comité national ou international ne peut, sans
l'approbation préalable du Conseil exécutif,
signer aucun contrat ou accord qui le lie juridiquement
et entraîne une dépense pour l'ICOM, à
l'exception de ceux qui concernent ses propres activités
et qu'il peut financer sur ses fonds propres.
| Article
27 - Election du Conseil exécutif
|
|
1.
Le Président du Comité consultatif est le
responsable des élections de l'ICOM; il en supervise
le déroulement et s'assure que la procédure
prescrite a été suivie.
2.
Au moins trois mois avant la réunion du Comité
consultatif à laquelle seront sélectionnés
les candidats à l'élection du Conseil exécutif,
le Secrétaire général écrit
aux Présidents de tous les Comités nationaux,
internationaux et Organisations affiliées pour les
inviter à proposer des candidats (membres individuels
ou représentants désignés des membres
institutionnels de l'ICOM) à l'élection des
Responsables et des Membres ordinaires du Conseil exécutif.
Chaque nomination doit être signée par
d'autres personnes que le candidat.
3.
Seules seront examinées par le Comité consultatif
les candidatures accompagnées d'une brève
notice biographique indiquant les qualifications et l'expérience
du candidat, et d'une déclaration signée certifiant
sa volonté et sa capacité de faire partie
du Conseil. Le Secrétaire général transmet
au Comité consultatif chaque candidature accompagnée
d'une déclaration indiquant que le candidat est membre
individuel ou représentant désigné
d'un membre institutionnel en règle pour ses cotisations
et éligible à un poste de Responsable ou de
Membre ordinaire du Conseil, conformément à
l'article 22, § 3 et 4.
4.
En sélectionnant les candidats à l'élection
du Conseil exécutif, le Comité consultatif
tient compte des avis du Conseil exécutif et des
Comités nationaux, internationaux et Organisations
affiliées sur la pertinence des candidatures aux
postes de responsables de l'ICOM. Le Comité consultatif
s'efforce de sélectionner, autant que possible, des
candidats représentatifs des intérêts
géographiques et professionnels de l'ICOM.
5.
Le Comité consultatif sélectionne par un vote,
parmi les candidats, trente noms au plus pour
constituer la liste des candidats à l'élection
du Conseil exécutif. La liste est divisée
en deux parties. La partie A comprend les noms des candidats
aux postes de responsables du Conseil. La partie B comprend
les noms des candidats aux postes de Membres ordinaires
du Conseil. Un candidat à l'un des postes de Responsables
ne pourra pas être également candidat à
un poste de Membre ordinaire du Conseil.
6.
(a) Si une personne sélectionnée par le Comité
consultatif pour être candidate à un poste
de Responsable du Conseil exécutif se trouve par
la suite dans l'impossibilité de maintenir sa candidature
et s'il n'y a pas d'autre postulant à ce poste, le
Conseil exécutif, après avoir consulté
aussi largement que possible les membres du Comité
consultatif, choisit un autre membre comme candidat à
ce poste sous réserve de l'accord préalable
de celui-ci.
(b) Si une personne sélectionnée par le Comité
consultatif pour être candidate à un poste
de Membre ordinaire du Conseil exécutif se trouve
par la suite dans l'impossibilité de maintenir sa
candidature et s'il y a un nombre insuffisant de postulants
pour assurer l'élection des onze Membres ordinaires,
le Conseil exécutif, après consulté
aussi largement que possible les membres du Comité
consultatif, choisit un autre membre comme candidat à
ce poste sous réserve de l'accord préalable
de celui-ci.
(c) Lorsqu'il choisit des candidats dans les conditions
décrites aux alinéas (a) et (b) ci-dessus,
le Conseil exécutif tient compte de la liste des
personnes proposées pour être sélectionnées
par le Comité consultatif comme candidats potentiels
et des voix obtenues par ces postulants lors de la réunion
de sélection du Comité consultatif.
(d) Si le Conseil exécutif prend les mesures citées
aux alinéas (a) et (b) ci-dessus, le Secrétaire
général n'est pas tenu de respecter les dates
limites imposées aux paragraphes 7 et 9 de l'article
27.
7.
Au plus tard cinq mois avant le début de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général
écrit à tous les Présidents des Comités
nationaux, internationaux et Organisations affiliées
pour les informer des noms des candidats choisis par le
Comité consultatif et inviter les Comités
ou Organisations qui ne seront pas représentés
à l'Assemblée générale à
voter par correspondance.
8.
Un Comité national ou international, ou une Organisation
affiliée qui désire voter par correspondance
en informe le Secrétaire général et
veille à ce que les noms et adresses complètes
des membres désignés pour voter au nom du
Comité ou de l'Organisation, conformément
à l'article 19, § 6 (a), (b), ou (c), parviennent
au Secrétaire général trois mois, au
plus tard, avant le début de l'Assemblée générale.
9.
Au plus tard deux mois avant le début de l'Assemblée
générale, le Secrétaire général
envoie à chaque membre votant ainsi désigné
un bulletin de vote portant les noms des candidats à
l'élection des Responsables (partie A), ainsi que
ceux des candidats à l'élection des Membres
ordinaires (partie B), accompagnés des notices biographiques,
indiquant les qualifications et l'expérience des
candidats, qui étaient jointes aux candidatures.
10.
Le Secrétaire général joint au bulletin
de vote une note dans laquelle il précise la manière
de le remplir. Cette note, le bulletin de vote et la notice
biographique sont accompagnés d'une enveloppe (portant
l'inscription "Election du Conseil exécutif" et le
nom du Comité national, international ou de l'Organisation
affiliée) dans laquelle doit être placé
le bulletin de vote et qui doit ensuite être cachetée
avant d'être elle-même mise dans une autre enveloppe
adressée au Secrétaire général.
11.
Les bulletins de vote remplis doivent parvenir au Secrétaire
général une semaine au moins avant le début
de la Conférence générale pour être
comptés comme valides. Les enveloppes adressées
au Secrétaire général sont ouvertes
par celui-ci en présence d'une ou de plusieurs personnes
et les enveloppes cachetées sont datées et
paraphées par le Secrétaire général.
12.
Tous les bulletins de vote reçus par la poste sont
remis par le Secrétaire général, dans
leurs enveloppes cachetées, au Responsable des élections
au début de l'Assemblée générale.
13.
Un Comité national ou international, ou une Organisation
affiliée peut, jusqu'à l'ouverture de la Conférence
générale, annuler son vote par correspondance,
si ce Comité ou cette Organisation sont représentés
à l'Assemblée générale. Dans
ce cas, une déclaration écrite indiquant que
le Bureau du Comité ou de l'Organisation concerné
a décidé d'annuler son vote par correspondance
et désigné des membres pour voter en son nom
à l'Assemblée générale, conformément
à l'article 19, § 6, doit être adressée
au Secrétaire général avant l'ouverture
de la Conférence. Dès réception de
cette déclaration, le Secrétaire général
la remet avec l'enveloppe cachetée contenant les
bulletins de vote du Comité ou de l'Organisation
au Responsable des élections qui détruit immédiatement
les bulletins de vote en présence de témoins.
14.
Lors de l'Assemblée générale, l'élection
du Conseil exécutif est dirigée par le Responsable
des élections, conformément au Règlement
de l'Assemblée générale prévu
à l'article 28, § 2. Seules les personnes désignées
par les Comités nationaux, internationaux et Organisations
affiliées, conformément à l'article
19, § 6 (a), (b) ou (c) ou leurs représentants
désignés, conformément à l'article
19, § 6 (d), sont habilités à voter.
Toutes ces désignations doivent être signifiées
au Secrétaire général par une déclaration
écrite signée par le Président du Comité
ou de l'Organisation concerné. S'il y a conflit ou
incertitude, le Responsable des élections a le droit
absolu de décider si une personne est ou non habilitée
à voter et sa décision est sans appel.
15.
Le Responsable des élections ouvre tout d'abord les
enveloppes cachetées et ajoute les bulletins de vote
par correspondance à ceux de l'Assemblée générale
; il examine ensuite si certains bulletins ne sont pas nuls
pour n'avoir pas été remplis correctement.
16.
Le Responsable des élections compte les voix assisté
de deux scrutateurs nommés par l'Assemblée
générale. Ces scrutateurs doivent être
membres de l'ICOM, mais ni candidats à l'élection
du Conseil, ni membres du Secrétariat.
17.
Les voix sont comptées de la manière suivante
:
(a) les voix obtenues par les candidats aux postes de Responsables
du Conseil de la partie A sont comptées tout d'abord
et, pour chaque poste de Responsable, le candidat ayant
obtenu le plus de voix est déclaré élu
;
(b) les voix obtenues par les candidats aux postes de Membres
ordinaires du Conseil de la partie B sont alors comptées.
Les onze candidats ayant obtenu le plus de voix sont déclarés
élus.
18.
En cas d'égalité des voix, le candidat élu
est choisi par tirage au sort, sous la direction du Responsable
des élections.
19.
Le Responsable des élections annonce le résultat
de l'élection à l'Assemblée générale,
en précisant :
(a) le nombre des bulletins de vote valides ;
(b) le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;
(c) s'il y a eu égalité des voix et tirage
au sort ;
(d) si certains bulletins ont été déclarés
non valides et, dans ce cas, pour quels motifs.
20.
Le Secrétaire général écrit,
aussitôt que possible, à tous les candidats
pour leur annoncer le résultat de l'élection.
Article
28 - Règlements d'application
1.
Le Conseil exécutif adopte et peut amender, si besoin
est, après avis du Comité consultatif, tout
règlement nécessaire à l'application
des présents Statuts, à l'exception de ceux
de l'Assemblée générale, de la Conférence
générale et du Comité consultatif.
2.
L'Assemblée générale et le Comité
consultatif adoptent et peuvent amender, si besoin est,
leurs propres règlements. L'Assemblée générale
adopte et peut amender, si nécessaire, le règlement
de la Conférence générale.
3.
Les règlements doivent être en conformité
avec les présents Statuts et ne peuvent ni restreindre,
ni étendre :
(a) le contrôle que peuvent exercer les membres sur
tout ce que les présents Statuts considèrent
comme constituant un droit pour ces membres ou comme étant
de leur responsabilité ;
(b) les pouvoirs conférés à l'Assemblée
générale, au Comité consultatif ou
au Conseil exécutif par les présents Statuts.
4.
Tout règlement en vigueur à la date des présents
Statuts (à l'exception de tout passage directement
en contradiction avec eux) reste valable comme s'il avait
été établi dans le cadre de ces Statuts
et ce, jusqu'à ce qu'il soit amendé. Si nécessaire,
le Conseil doit élaborer, réviser et amender
tout règlement nécessaire au fonctionnement
de l'ICOM dans les douze mois qui suivent l'adoption des
présents Statuts. Tout amendement proposé
au règlement de l'Assemblée générale
ou à celui du Comité consultatif doit être
soumis à l'organe concerné pour adoption ou
amendement.
5.
Tout règlement ou amendement à un règlement
doit être communiqué aux membres aussitôt
que possible après son adoption ou son élaboration.
6.
Un Comité national ou international, une Organisation
affiliée ou le Comité consultatif peuvent
demander au Conseil exécutif d'examiner un règlement.
Cette demande doit être adressée par écrit
au Secrétaire général et exposer les
motifs pour lesquels cet examen est jugé nécessaire.
Le Conseil exécutif entreprend l'examen dès
qu'il le peut et informe le plus rapidement possible l'auteur
de la demande des résultats obtenus. En ce qui concerne
le règlement de l'Assemblée générale
et celui du Comité consultatif, cette demande et
l'avis du Conseil exécutif à ce sujet doivent
être soumis à l'organe concerné pour
examen et action.
Article
29 - Application et amendement des Statuts
1.
Les présents Statuts doivent entrer en vigueur dès
leur adoption par l'Assemblée générale
(à l'exception du § 3 de l'article 22, ceci
afin de ne pas empêcher la personne élue Président
de l'ICOM par l'Assemblée générale
qui a adopté les présents Statuts, d'accomplir
deux mandats à ce poste). Ils peuvent être
amendés, si nécessaire, par l'Assemblée
générale, conformément aux procédures
établies dans le présent article.
2.
Un Comité national, un Comité international
ou une Organisation affiliée peuvent, à tout
moment, proposer des amendements aux présents Statuts.
Les propositions d'amendements, accompagnées d'un
exposé des raisons pour lesquelles elles sont considérées
comme nécessaires, doivent être envoyées
par écrit au Secrétaire général,
qui les soumet à la réunion suivante du Conseil
exécutif pour commentaires.
3.
Le Secrétaire général présente
les amendements proposés, l'exposé des raisons
les justifiant et, le cas échéant, les commentaires
des membres du Conseil exécutif, à la réunion
suivante du Comité consultatif pour examen. Si celui-ci
ratifie les amendements proposés, il en avise le
Secrétaire général qui les soumet à
l'Assemblée générale suivante pour
décision.
4.
Si le Comité consultatif ne ratifie pas les amendements
proposés, il en avise le Secrétaire général
qui, à son tour, en informe l'auteur des amendements
proposés ; la proposition est alors abandonnée.
5.
Des amendements aux présents Statuts peuvent aussi
être proposés par le Conseil exécutif
et le Comité consultatif. Tout amendement proposé
par le Conseil exécutif doit être soumis au
Comité consultatif pour avis ou commentaire.
6.
Le Secrétaire général notifie aux Présidents
de tous les Comités nationaux, internationaux et
Organisations affiliées tout amendement ratifié
par le Comité consultatif ou proposé par le
Conseil exécutif au moins soixante jours avant le
début de l'Assemblée générale.
7.
Les amendements soumis à l'Assemblée générale,
conformément aux dispositions énumérées
ci-dessus, sont adoptés à la majorité
des deux tiers des voix. S'ils sont adoptés, ils
entrent en vigueur immédiatement et le Secrétaire
général en informe aussitôt tous les
Comités nationaux, internationaux et Organisations
affiliées.
Article
30 - Dissolution
1. L'ICOM ne peut être dissous que par une décision
de l'Assemblée générale. L'Assemblée
générale ne peut prendre cette décision
que si une note écrite exposant les raisons de la
dissolution proposée a été envoyée
à tous les membres au moins six mois avant le début
de l'Assemblée. Toute décision de dissoudre
l'ICOM ne peut être prise qu'à la majorité
des trois quarts de tous les membres de l'ICOM votant à
l'Assemblée générale, tel qu'établi
à l'article 19, § 6.
2.
Les biens dont disposera l'ICOM au moment de la dissolution
seront transmis, en consultation avec l'UNESCO, à
une Organisation poursuivant des buts analogues à
ceux de l'ICOM.
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1. L'appellation "Centre d'information
muséologique UNESCO-ICOM" remplace celle de "Centre
de documentation UNESCO-ICOM" comme approuvé par
le Comité consultatif (47ème séance)
et le Conseil exécutif (71ème séance)
de l'ICOM en juillet 1990
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