|
Préambule
L'Organisation
internationale de police criminelle - Interpol (ci-après
dénommée INTERPOL)
et
le Conseil international des musées (ci-après
dénommé ICOM)
Reconnaissant
que la question de la protection du patrimoine culturel
doit faire l'objet d'une coopération internationale,
Constatant
que le pillage des biens culturels est un phénomène
mondialement répandu et qu'il donne lieu à
un trafic illicite important,
Estimant
que le vol et le trafic illicite de biens culturels
constituent des crimes contre le patrimoine de l'humanité,
Reconnaissant
qu'INTERPOL est chargé d'assurer et de développer
l'assistance réciproque la plus large de toutes
les autorités de police criminelle dans le
cadre des lois existant dans les différents
pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, ainsi que d'établir
et de développer toutes les institutions capables
de contribuer efficacement à la prévention
et à la répression des infractions de
droit commun,
Conscientes
que le rôle d'INTERPOL dans la lutte contre
le vol et le trafic illicite de biens culturels est
primordial,
Conscientes
également que le rôle de l'ICOM est essentiel
dans la protection du patrimoine culturel,
Estimant
qu'une coopération renforcée entre les
organes chargés de la conservation et de la
protection du patrimoine culturel et les autorités
de police au niveau international permettra d'accroître
l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite
de ce patrimoine,
Sont
convenus de ce qui suit :
Article
1
Consultations
mutuelles
1. INTERPOL
et l'ICOM se consultent mutuellement, à intervalles
réguliers, au sujet de questions d'intérêt
commun, dans le but de réaliser leurs objectifs.
2. Lorsque
cela s'avère approprié, des dispositions
sont prises pour que des représentants de
l'ICOM et d'INTERPOL se consultent, au niveau requis,
afin de s'entendre sur la manière la plus
efficace d'organiser des actions précises
et d'optimiser l'exploitation de leurs ressources,
conformément à leurs mandats respectifs.
Article
2
Echange
d'informations
1. Sous
réserve des précautions éventuellement
nécessaires pour la protection d'informations
confidentielles, INTERPOL et l'ICOM assurent des
échanges complets et rapides de renseignements
et de documents concernant des questions d'intérêt
commun.
2. Les
Parties se communiquent toute information relative
aux modus operandi mis en œuvre dans le cadre
du trafic illicite de biens culturels dont elles
ont connaissance, ainsi que les statistiques dont
elles disposent sur ce type de criminalité.
3. INTERPOL
envisage, dans la mesure où sa réglementation
interne le permet, d'autoriser l'ICOM à consulter
les informations dont il dispose sur les objets
d'art volés.
4. L'ICOM
communique à INTERPOL les informations dont
il dispose sur les affaires de vol et de trafic
illicite de biens culturels. Ces informations sont
accompagnées des pièces justificatives
nécessaires.
5. INTERPOL
prend les dispositions nécessaires à
l'exploitation des informations communiquées
en application de l'alinéa 4 ci-dessus, en
conformité avec sa réglementation
interne. A cet égard, l'ICOM autorise INTERPOL
à reproduire et à diffuser, à
des fins préventives, les informations qu'il
lui transmet.
Article
3
Représentation
réciproque
1. Des
dispositions sont prises pour que chaque Partie
soit représentée aux réunions
organisées sous les auspices de l'autre Partie,
où sont traitées des questions présentant
un intérêt pour l'autre Partie ou à
propos desquelles celle-ci possède une compétence
technique.
2. Le
Secrétaire Général de l'ICOM
et le Secrétaire Général d'INTERPOL
désignent un point de contact en vue d'assurer
l'application des dispositions du présent
Protocole d'accord.
Article
4
Coopération
technique
1. Chaque
Partie étudie, sur la demande de l'autre
Partie, les projets menés aux niveaux national,
régional et mondial, en vue d'émettre
des commentaires et des suggestions appropriés
à son domaine de spécialité.
2. Sur
entente mutuelle, et dans les limites de leurs ressources,
les Parties s'associent à l'établissement
et à l'exécution de programmes, de
projets et d'activités liés en particulier
à la lutte contre le vol et le trafic illicite
de biens culturels.
3. Chaque
Partie collaborera, dans la limite de ses ressources,
aux opérations de formation concernant les
biens culturels organisées par l'autre Partie
et destinées au personnel chargé de
la lutte contre le trafic illicite de biens culturels,
et travaillera de façon étroite avec
l'autre Partie afin que les professionnels des musées
et les services de police chargés de lutter
contre ce type de trafic puissent échanger
leurs connaissances et leur expérience.
Article
5
Entrée
en vigueur, modification et durée
1. Le
présent Protocole d'accord entre en vigueur
à la date à laquelle il est signé
par le Secrétaire Général d'INTERPOL
et le Secrétaire Général de
l'ICOM, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale d'Interpol
et du Conseil exécutif de l'ICOM.
2. Le
Protocole d'accord peut être modifié
par consentement mutuel exprimé par écrit.
Il peut également être résilié
par l'une des deux Parties qui donne, à cet
effet, un préavis de six mois à l'autre
Partie.
En
foi de quoi, le Secrétaire Général
de l'Organisation internationale de police criminelle
- Interpol et le Secrétaire Général
du Conseil international des musées signent
le présent Protocole d'accord en double exemplaire,
en français et anglais, les deux textes faisant
foi, aux dates apparaissant au-dessous de leurs signatures
respectives.
Le
Secrétaire Général, M.A. Manus
BRINKMAN, Conseil international des musées
(ICOM)
Le
Secrétaire Général ,Raymond E.
KENDALL, Q.P.M. , O.I.P.C.-Interpol
Date
: 11 avril 2000
|