| Directives
de l'ICOM pour la rédaction d'un contrat de prêt (1974) |
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L'ICOM,
conscient de la gravité du problème de l'assurance
des biens culturels, a demandé à un groupe
de travail d'étudier cette question à la fin
de 1971. Le groupe de travail s'est réuni trois fois
entre 1972 et 1973. En 1974, l'établissement des
"Directives pour la rédaction d'un contrat de
prêt" est un des résultats de cette étude.
1.
Généralités
1.1. L'emprunteur
et le prêteur s'engagent à respecter les termes du présent
contrat. Ils peuvent néanmoins, par accord mutuel, y ajouter,
ou en retrancher certains termes, ou en modifier la formulation.
1.2. Le prêteur se réserve le droit de reprendre immédiatement
son prêt si les clauses du contrat ne sont pas respectées
et décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une
telle action.
2.
Responsabilités et frais
2.1. L'emprunteur s'engage à régler immédiatement, à
la demande du prêteur, certains frais convenus à l'avance,
assurance, emballage, douane, transport (y compris les frais
de toute personne qui accompagnerait le prêt), exposition,
garde.
2.2. A la demande du prêteur, l'emprunteur accepte la
charge des frais occasionnés par la préparation du prêt.
2.3. L'emprunteur doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer correctement la garde, la manipulation, le
transport, le déballage et le remballage du prêt.
2.4. L'emprunteur accusera réception du prêt dès le
déballage.
3.
Rapport sur l'état du prêt
3.1. Le prêteur doit préparer à l'intention de l'emprunteur
un rapport aussi détaillé que possible sur l'état du prêt.
3.2. Le rapport sur l'état du prêt devra stipuler
les conditions climatiques et de transport du prêt et comporter
une description minutieuse de la composition et de l'état
de l'œuvre au moment du prêt.
3.3. Le rapport sur l'état du prêt sera envoyé à
l'emprunteur avant le départ du prêt afin qu'il puisse s'assurer
qu'il ne prend aucun risque inutile. Des doubles de ce rapport
voyageront avec le prêt.
3.4. Au reçu du prêt, l'emprunteur en vérifiera l'état
d'après le rapport dont il retournera au prêteur, dans les
quarante-huit heures qui suivront le déballage, un exemplaire
où tout changement survenu dans l'état du prêt devra être
noté. Il en sera de même lors du transfert du prêt dans
une autre institution.
3.5. Tout changement appréciable survenu dans l'état
du prêt, que ce soit lors de son transport ou de son exposition,
doit être immédiatement signalé au prêteur.
3.6. Au cas où le prêteur jugerait nécessaire d'examiner
lui-même le prêt ou de le faire examiner par un membre du
personnel ou un représentant du musée prêteur, les frais
occasionnés par un tel examen seraient à la charge de l'emprunteur.
4.
Assurance
4.1. L'emprunteur accepte de souscrire une assurance
ou de payer une indemnité qui convienne au prêteur.
4.2. La police d'assurance ou d'indemnisation prendra
effet immédiatement c'est-à-dire couvrira le prêt depuis
son départ de chez le prêteur jusqu'au moment où il sera
replacé à l'endroit spécifié dans la police d'assurance
ou d'indemnisation.
4.3. En cas de perte totale, la police d'assurance
ou d'indemnisation doit prévoir le versement d'une somme
égale à la valeur agréée du prêt stipulée dans la police
d'assurance ou d'indemnisation.
4.4. En cas de perte partielle ou de dommage, la
police d'assurance ou d'indemnisation doit prévoir le versement
d'une somme couvrant le remplacement ou la réparation du
prêt endommagé et sa dépréciation.
4.5. La police d'assurance ou d'indemnisation peut
prévoir une levée de subrogation à l'égard de l'emprunteur.
4.6. Lorsque l'emprunteur souscrit une police d'assurance
ou d'indemnisation, il doit en fournir la preuve au prêteur
pour accord avant l'expédition du prêt.
4.7. Si le prêteur décide de souscrire lui-même une
assurance, il doit, sur demande, en fournir la preuve à
l'emprunteur.
5.
Formalités douanières
5.1. Le prêteur doit s'occuper des formalités douanières
dans les locaux où s'effectue l'emballage, juste avant l'expédition.
L'emprunteur doit s'assurer que l'inspection par les agents
des douanes ne se fera qu'à l'arrivée dans ses locaux. Aucun
prêt ne doit être déballé pour examen au cours de son voyage,
à l'aller comme au retour.
6.
Emballage
6.1. Le prêteur prépare l'expédition du prêt, dans
un emballage approprié et sûr, et se réserve le droit de
désigner son emballeur s'il le juge nécessaire. L'emprunteur
se réserve le droit d'examiner l'emballage avant l'expédition.
6.2. Au retour, le prêt sera emballé exactement de
la même manière qu'à l'aller, en utilisant, dans la mesure
du possible, les mêmes caisses, emballages, rembourrages
et autres accessoires, à moins qu'un changement ne soit
expressément autorisé par le prêteur. Tout le matériel d'emballage
sera mis en réserve durant la période de prêt dans un endroit
porté à la même température et au même degré d'humidité
que celui où le prêt est mis en réserve ou exposé.
7.
Transport
7.1. L'emprunteur et le prêteur s'entendent mutuellement
sur les dispositions à prendre concernant le transport.
Le prêteur se réserve le droit de spécifier les modalités
du transport et de refuser tel ou tel fournisseur sans avoir
à en donner la raison. Les véhicules et le matériel utilisés
pour le transport ou la manutention devront être adaptés
au travail spécialisé exigé et si nécessaire équipés d'appareillages
de sécurité.
7.2. Les deux parties devront s'assurer que les transbordements
aux portes d'entrée et de sortie sont effectués avec rapidité
et compétence.
8.
Escorte
8.1. Au cas où le prêteur spécifierait que le prêt
doit être accompagné par un garde ou une escorte, il se
réserverait le droit de les désigner.
8.2. Les membres de l'escorte doivent appartenir
au personnel de musée et être familiarisés avec les techniques
modernes d'emballage et de transport utilisées.
8.3. Les membres de l'escorte doivent surveiller
et superviser l'emballage, le déballage, le chargement,
le déchargement du prêt et tous les transferts.
9.
Environnement
9.1. L'emprunteur se chargera de protéger le prêt
de façon permanente contre les risques d'incendie ou d'inondation,
d'exposition excessive à la lumière ou aux radiations, d'écarts
de température ou de variations du taux d'humidité, d'attaques
par les insectes ou la pollution. L'emprunteur devra signaler
au prêteur toute exposition du prêt dans un environnement
inhabituel.
9.2. Le prêteur se réserve le droit de définir les
conditions spécifiques relatives au paragraphe 9.1. et d'exiger
de l'emprunteur qu'il maintienne les conditions de l'environnement
dans les limites convenues. (Note : l'Icom recommande que
les prêts sensibles à la lumière ne soient jamais exposés
directement à la lumière du jour, les prêts modérément sensibles
à la lumière ne doivent être exposés qu'à un éclairage avec
filtre anti UV dont l'intensité ne dépasse pas 150 lux.
Le taux d'humidité doit être normalement maintenu à 54%
± 4%.)
10.
Sécurité
10.1. L'emprunteur doit se charger de protéger le
prêt de façon permanente et efficace contre les risques
de vol ou de dommage. Le prêteur peut accepter qu'un système
électronique de sécurité soit utilisé seul ou comme complément
d'une surveillance humaine.
10.2. Le prêteur ou son représentant autorisé se
réservent le droit de vérifier à l'improviste les précautions
prises quant à l'environnement et la sécurité durant la
période de prêt.
10.3. L'emprunteur s'engage à ce que le prêt ne soit
en aucune façon traité, nettoyé, réparé, remonté, refixé
ou soumis à un quelconque examen scientifique, à moins que
cela n'ait été spécifiquement autorisé par le prêteur, ou
que cela ne soit nécessaire pour assurer la protection immédiate
du prêt par suite d'un accident (cf. paragraphe
3.5.).
11.
Photographie et reproduction
11.1. Le prêt ne sera pas photographié, filmé, télévisé
ou reproduit seul, à moins d'un accord préalable du prêteur.
Des vues générales de l'exposition où figure ce prêt pourront
cependant être prises pour les besoins de la presse ou de
la publicité.
11.2. Lorsque le prêteur a accepté que le prêt soit
photographié, filmé ou télévisé, l'emprunteur doit s'assurer
que :
(a) les projecteurs ne sont pas placés à moins de deux mètres
du prêt.
(b) les projecteurs utilisés n'élèvent pas la température
à la surface du prêt de plus de 3° par rapport à la température
ambiante.
(c) le prêt n'est ni touché ni déplacé excepté par les employés
qualifiés de l'emprunteur.
11.3. Au cas où le prêteur aurait accepté la reproduction
photographique du prêt, l'emprunteur devra s'assurer que
le nom du possesseur du prêt figure sur celle-ci de la façon
indiquée par le prêteur.
11.4. L'emprunteur doit s'informer si l'œuvre est
sous copyright et entamer les démarches légales nécessaires
au cas où le prêt serait reproduit.
Publié
dans les Nouvelles de l'ICOM, v. 27, n° 3/4, 1974, p. 50-51.
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ICOM
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