| Code
de déontologie pour les musées - Edition
de 2001
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Outil
de référence de l'ICOM, le Code
de déontologie de l'ICOM pour les musées fixe les
normes minimales de pratiques et de performance professionnelles
pour les musées et leur personnel. En adhérant à l'organisation,
chaque membre de l'ICOM s'engage à respecter ce Code.
Edition 2006
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In
English
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En
français |
En
español |
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L'édition
de 2004 remplace celle de 2001.
Cependant
les dispositions de l'édition 2001, bien qu'incomplètes,
restent valables pendant une période de transition.
La version de 2001 du code est disponible en plusieurs
langues. Les traductions restent consultables en ligne
durant cette période ou jusqu'à nouvelle traduction.
Edition 2001 :
|
Code
de déontologie de l'ICOM pour les musées 2001
Le
Code de déontologie a été adopté à l'unanimité par la 15e
Assemblée générale de l'ICOM, réunie à Buenos-Aires, Argentine,
le 4 novembre 1986 et modifié par la 20e Assemblée générale
réunie à Barcelone, Espagne, le 6 juillet 2001.
Sommaire
1.
Introduction
Le
Code de déontologie de l'ICOM pour les musées constitue
un moyen d'auto-réglementation professionnelle. Il fixe
des normes minimales de conduite et de performance auxquelles
l'ensemble de la profession muséale à travers le monde peut
raisonnablement aspirer. D'autre part, il stipule clairement
ce que le public est en droit d'attendre de la profession
muséale. Bien que le Code ne puisse avoir la préséance sur
la législation nationale, il peut cependant jouer un rôle
quasi juridique lorsque la législation est mal définie ou
inexistante sur les questions concernées.
Comme
la législation, les codes de déontologie sont influencés
par les changements sociaux et par l'évolution des pratiques
professionnelles. Ce constat se vérifie particulièrement
dans les musées. Leur rôle social, de prime abord didactique,
s'est élargi aux loisirs et au tourisme, ainsi qu'à la promotion
de l'identité culturelle. De plus au cours de ces vingt
dernières années, certains pays ont connu de profondes transformations
avec le transfert de services publics vers les secteurs
privés et commerciaux, et avec l'établissement d'organes
spécialisés au service des musées. Cette évolution risque
de déstructurer la profession. Tous ceux qui s'occupent
de recueillir et d'interpréter le patrimoine naturel et
culturel doivent trouver un lien professionnel commun dans
ce Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
révisé. L'adhésion à l'ICOM est une acceptation de ce Code.
Chaque
section du Code a été réexaminée par le Comité de l'ICOM
pour la déontologie à la lumière des pratiques muséales
modernes, puis révisée en conséquence. En outre, le Code
est désormais présenté de manière moins normative. C'est
la première étape d'une réforme plus complète prévue pour
2004. Ces principes seront assortis de directives favorisant
la mise en œuvre de pratiques professionnelles. Cette tâche
n'aurait pu être menée à bien sans le précieux concours
du Président et du Secrétaire général de l'ICOM, ni sans
les nombreux commentaires constructifs envoyés par les Comités
et par les membres de l'ICOM durant toute une année de concertation.
Le gros du travail a incombé aux membres du Comité
pour la déontologie qui, à cette fin, se
sont réunis à trois reprises et ont participé par trois
fois à un forum de discussion électronique.
L'ICOM a publié son Éthique
des acquisitions en 1970. La version
complète du Code de déontologie professionnelle a
été publiée pour la première fois en 1986. La version révisée
actuelle a été approuvée à l'unanimité par la 20e Assemblée
générale de l'ICOM qui s'est tenue à Barcelone, Espagne,
le 6 juillet 2001. A l'instar de ses précurseurs, le Code
actuel offre une norme commune minimale universelle pouvant
être utilisée par des groupes nationaux et des groupes spécialisés
en fonction de leurs besoins spécifiques. L'ICOM encourage
le développement de codes nationaux et spécialisés et serait
heureux d'en recevoir des exemplaires à adresser au Secrétaire
général de l'ICOM, maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis , 75732
Paris cedex 15, France. Email secretariat@icom.org
Geoffrey
Lewis
Président, Comité de l'ICOM pour la déontologie.
Comité
de l'ICOM pour la déontologie pour la période 2000-2003
Président
: Geoffrey Lewis (Royaume-Uni)
Membres : Gary Edson (États-Unis) ; Per Kåks (Suède)
; Byung-mo Kim (Rép. de Corée) ; Jean-Yves Marin (France)
; Bernice Murphy (Australie) ; Tereza Scheiner (Brésil)
; Shaje'a Tshiluila (Rép. dém. du Congo) ; Michel Van-Praët
(France).
DÉONTOLOGIE
DES INSTITUTIONS
Cette
section suppose que l'institution en question est un musée
qui fournit un service public, comme défini dans les Statuts
de l'ICOM (voir
annexe). Lorsque l'institution n'est pas
un musée mais qu'elle fournit des services aux musées, ces
paragraphes sont également applicables.
2.
Principes de base pour la direction d'un musée
2.1
Normes minimales pour les musées
L'autorité de tutelle d'un musée a le devoir éthique
de maintenir et de développer tous les aspects du musée,
ses collections et ses services. Surtout, elle a la responsabilité
de veiller à ce que toutes les collections qui lui sont
confiées soient abritées, conservées et documentées de façon
appropriée.
Dans
certains pays, les normes minimales en ce qui concerne les
finances du musée, les locaux, le personnel et les services
peuvent être définies par la loi ou tout autre règlement
gouvernemental. Dans d'autres pays, des directives et une
évaluation de ces normes minimales sont données sous forme
d' "accréditation", d' "enregistrement" ou d'un système
d'évaluation similaire. Lorsque ces normes ne sont pas définies
au niveau local, on peut les obtenir auprès du Comité national,
du Comité international concerné ou du Secrétariat de l'ICOM.
2.2
Statut
Tout musée devra avoir une constitution écrite ou tout autre
document stipulant clairement son statut juridique, sa mission
et sa nature permanente d'organisme à but non lucratif,
en conformité avec les lois nationales correspondantes.
L'autorité de tutelle d'un musée devra préparer et diffuser
une déclaration claire sur les buts, les objectifs et la
politique du musée, ainsi que sur le rôle et la composition
de l'autorité de tutelle.
2.3
Finances
L'autorité de tutelle détient la responsabilité financière
suprême en ce qui concerne le musée et la protection de
toutes ses ressources, y compris les collections et la documentation
qui s'y rapporte, les locaux, les installations et équipements,
les biens financiers et le personnel. Il est demandé à l'autorité
de tutelle de déterminer et de définir les objectifs et
la politique de l'institution et de s'assurer que les biens
sont convenablement et effectivement utilisés à des fins
muséales. Des fonds suffisants devront être dégagés de façon
régulière, provenant de sources publiques ou privées, pour
mener à bien et développer le travail du musée. Des méthodes
de comptabilité adéquates devront être adoptées et utilisées
conformément aux lois et aux règles de comptabilité en vigueur
dans le pays. Les collections sont constituées pour la société
et ne doivent en aucun cas être considérées comme un actif
financier.
2.4
Locaux
L'autorité de tutelle est tenue de fournir un environnement
convenable du point de vue de la sécurité et de la préservation
des collections. Les bâtiments et les installations doivent
permettre au musée de remplir ses fonctions primordiales
de collecte, de recherche, de mise en réserve, de conservation,
d'éducation et de présentation, et doivent être conformes
à la législation en vigueur en ce qui concerne la santé,
la sécurité et l'accessibilité des locaux répondant aux
besoins spécifiques des personnes handicapées. Des normes
de protection adéquates doivent être applicables à tout
moment, contre des risques tels que le vol, l'incendie,
l'inondation, le vandalisme et les détériorations. Le plan
d'action à appliquer en cas d'urgence doit être clairement
défini.
2.5
Personnel
L'autorité de tutelle a l'obligation de s'assurer que le
musée possède un personnel suffisamment nombreux et qualifié
pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.
L'importance du personnel et son statut (permanent ou temporaire)
dépendent de la taille du musée, de ses collections et de
ses responsabilités. Des mesures adéquates doivent être
prises en ce qui concerne la conservation des collections,
l'accès au public, les services publics, la recherche et
la sécurité.
L'autorité
de tutelle a une obligation particulièrement importante
en ce qui concerne la nomination du directeur ou de la personne
qui dirige le musée. L'autorité de tutelle doit avoir un
droit de regard sur les connaissances et les compétences
nécessaires pour occuper ce poste avec efficacité. Le directeur
d'un musée doit être directement responsable devant l'autorité
de tutelle et doit pouvoir s'adresser directement à elle
ou à sa composante en charge de l'administration des collections.
En
cas de nomination, de promotion, de licenciement, de rétrogradation
d'un membre du personnel, l'autorité de tutelle doit s'assurer
que cette mesure est prise conformément aux procédures légales
et à la politique du musée. Même dans le cas où cette décision
lui a été déléguée, le directeur ou le responsable doit
s'assurer que de tels changements sont effectués de façon
professionnelle et déontologique ainsi que dans l'intérêt
du musée.
Les
professionnels de musée doivent avoir une formation universitaire,
technique et professionnelle appropriée et bénéficier d'une
formation continue, afin de jouer leur rôle dans le fonctionnement
du musée et la protection du patrimoine. L'autorité de tutelle
doit reconnaître la nécessité et la valeur d'un personnel
bien formé et qualifié et lui permettre de bénéficier d'une
formation permanente et d'un recyclage pour actualiser ses
connaissances et entretenir ainsi un personnel compétent.
Une
autorité de tutelle ne doit jamais exiger d'un membre du
personnel du musée qu'il agisse d'une façon qui puisse être
à juste raison considérée comme contrevenant aux termes
du présent Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
ou de toute autre loi nationale, ou code spécialisé ou national
de déontologie.
2.6
Amis des musées et associations de soutien
Le développement des musées dépend en grande partie de l'appui
du public. De nombreux musées ont des associations d'Amis
et/ou d'autres associations qui contribuent à leurs actions.
C'est à l'institution qu'il revient de créer des conditions
favorables à la mise en place de telles associations, de
reconnaître leur apport, d'encourager leurs activités et
de promouvoir des relations harmonieuses entre ces associations
et le personnel du musée.
2.7
Rôle éducatif et communautaire des musées
Un musée est une institution au service de la société et
de son développement, généralement ouvert au public (même
s'il s'agit d'un public restreint, dans le cas de certains
musées spécialisés).
Le
musée a l'important devoir de développer son rôle éducatif
et d'attirer à lui un public plus large, venant de tous
les niveaux de la communauté, localité ou groupe qu'il sert.
Il doit offrir à ce public des occasions de s'engager et
de soutenir ses objectifs et activités. L'interaction avec
la communauté qui compose son public fait partie intégrante
de la mission éducative du musée, le recrutement d'un personnel
spécialisé peut s'avérer nécessaire à cet effet.
2.8
Accès du public
Les expositions et autres installations doivent être physiquement
et intellectuellement accessibles au public pendant un nombre
d'heures satisfaisant et à des périodes régulières. Le musée
doit également permettre au public, dans une mesure raisonnable,
de rencontrer le personnel et d'accéder aux collections
non exposées, sur rendez-vous ou tout autre arrangement.
En tant que détenteurs de témoignages essentiels, les musées
sont tout particulièrement tenus de rendre les collections
accessibles aux spécialistes et aux chercheurs aussi librement
que possible. L'accès aux informations demandées sur les
collections doit être accordé sous réserves de restrictions
liées à des raisons de confidentialité ou de sécurité (voir
7.3).
2.9
Présentations, expositions et autres manifestations
Le premier devoir du musée est de conserver ses collections
pour l'avenir et de les utiliser pour le développement et
la diffusion des connaissances, au moyen de la recherche,
du travail éducatif, des présentations permanentes, des
expositions temporaires et autres manifestations. Ces activités
doivent être conformes à la politique et aux objectifs éducatifs
définis par le musée et ne compromettre ni la qualité ni
le soin apportés à la conservation des collections. Les
musées doivent savoir que la présentation d'objets sans
provenance attestée peut être perçue comme un encouragement
au trafic illicite des biens culturels. Le musée doit s'efforcer
de s'assurer que les informations qu'il publie, par quelque
moyen que ce soit, sont exactes, honnêtes, objectives et
scientifiquement fondées.
2.10
Financement externe et autres types de soutien
Les musées peuvent rechercher et accepter des aides financières
ou autres types de soutien auprès d'instances publiques
ou privées. Il convient de définir une politique régissant
clairement les relations entre le musée et cette instance.
Il est fondamental que ces relations ne compromettent ni
les normes et les objectifs du musée, ni les intérêts des
communautés éventuellement associées à la manifestation
ainsi financée.
2.11
Activités génératrices de revenus
De nombreux musées mettent à la disposition des visiteurs
des services tels que des boutiques et des restaurants qui
peuvent générer des recettes. Dans certains cas, il existe
d'autres possibilités de recettes liées à une collaboration
à des activités commerciales ou promotionnelles. Pour aborder
ce problème, l'autorité de tutelle devra clairement définir
une politique commerciale concernant l'utilisation des collections
et l'usage du musée qui ne nuise pas à l'institution ou
à la qualité des collections. Cette politique devra clairement
différencier les activités créatrices de connaissances de
celles génératrices de revenus. Tout en procurant des avantages
financiers au musée, les activités commerciales doivent
respecter son statut d'institution à but non lucratif. Toutes
ces activités devront être planifiées et menées de façon
à améliorer la compréhension du musée et de ses collections.
Lorsque
des organisations sans but lucratif ou des entreprises commerciales
sont impliquées dans des activités génératrices de revenus
du musée, les relations qu'elles entretiennent avec le musée
devront être clairement définies, sur la base d'un accord
précisant l'activité du musée dans ce contexte. La publicité
et les produits dérivés doivent respecter les normes agréées
en vigueur. Si des répliques, des reproductions ou des copies
d'objets sont réalisées à partir d'un objet appartenant
à la collection d'un musée, quelqu'en soit le but, elles
doivent respecter l'intégrité de l'original et être en permanence
marquées comme " fac-similés ". Tous les objets mis en vente
doivent se conformer à la législation nationale ou locale
en vigueur.
2.12
Obligations légales
Chaque autorité de tutelle doit s'assurer que le musée remplit
toutes ses obligations légales, qu'il s'agisse de législations
internationales, nationales, régionales ou locales et de
traités. L'autorité de tutelle doit également satisfaire
à toute obligation légale ou toute autre condition relative
à tous les aspects de ses collections et de son fonctionnement.
3.
Acquisitions pour les collections de musée
3.1
Collections
Toute instance muséale doit adopter et publier une définition
écrite de la politique appliquée aux collections. Cette
politique doit aborder les questions concernant la protection
et l'utilisation des collections publiques existantes. Elle
doit indiquer clairement les domaines de collecte et proposer
des directives relatives à la conservation des collections
à perpétuité. Seront également stipulées pour les acquisitions,
des instructions assorties de limites et de conditions (voir
3.5), ainsi qu'une restriction sur l'acquisition
d'objets ne pouvant être catalogués, conservés, entreposés
ni exposés comme il se doit. Les politiques relatives aux
collections doivent être revues au moins tous les cinq ans.
Tous
les objets acquis doivent entrer dans le cadre des objectifs
définis par la politique des collections et doivent être
choisis dans un but de pérennité et non pour une cession
éventuelle. Les acquisitions d'objets ou de spécimens qui
ne rentrent pas dans le cadre de la politique du musée telle
qu'elle a été définie ne doivent intervenir qu'à titre exceptionnel
et uniquement après un minutieux examen par l'autorité de
tutelle du musée. Avant toute acquisition, l'autorité de
tutelle doit tenir compte de l'avis de professionnels concernant
les caractéristiques de l'objet ou du spécimen considéré,
le respect du patrimoine culturel ou naturel, local, national
ou international, ainsi que des intérêts spécifiques des
autres musées. Toutefois, même dans ces circonstances, les
objets n'étant pas accompagnés d'un titre valide ne pourront
être acquis. Les nouvelles acquisitions doivent être portées
à la connaissance du public de manière constante et régulière.
3.2
Acquisition d'objets en situation illicite
Le commerce illicite d'objets et spécimens encourage la
destruction des sites historiques, des cultures ethniques
et des habitats biologiques ; il favorise le vol au niveau
local, national et international. Il met en péril des espèces
de flore et de faune, viole la Convention
des Nations unies sur la diversité biologique
(1992) et, est contraire à l'esprit de patrimoine
national et international. Les musées doivent être conscients
de la destruction de l'environnement humain et naturel et
de la perte de connaissance qui résulte du trafic illicite
et du marché qu'il entretient. Le professionnel de musée
doit être extrêmement conscient qu'il est fortement contraire
à la déontologie qu'un musée contribue au commerce illicite
de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement.
Un
musée ne doit acquérir aucun objet ou spécimen par achat,
don, prêt, legs ou échange sans que l'autorité de tutelle
et le responsable du musée ne se soient assurés que le musée
peut obtenir un titre valide de propriété. Tous les efforts
doivent être faits pour s'assurer que cet objet n'a pas
été illégalement acquis dans, ou exporté illicitement de
son pays d'origine ou d'un pays de transit dans lequel il
a pu être possédé légalement (y compris le pays même où
se trouve le musée). A cet égard, une obligation de diligence
est impérative, afin d'établir l'histoire complète de l'objet
depuis sa découverte ou sa fabrication, avant d'envisager
toute acquisition.
Outre
les mesures de sauvegarde mentionnées précédemment, un musée
ne doit en aucun cas acquérir des objets par quelque moyen
que ce soit lorsque l'autorité de tutelle ou le responsable
est en droit de penser que leur récupération a entraîné
une destruction ou une détérioration prohibée ou/et intentionnelle
ou non scientifique, de monuments anciens, de sites archéologiques
ou géologiques, ou d'habitats naturels ; ou que le propriétaire
ou l'occupant du terrain ou encore les autorités gouvernementales
elles-mêmes n'ont pas été avertis de la découverte. En outre,
un musée ne doit pas acquérir directement ou indirectement
les spécimens biologiques ou géologiques collectés, vendus
ou transférés de quelque manière que ce soit en violation
de la législation locale, nationale, régionale ou des traités
internationaux relatifs à la protection des espèces et de
la nature du pays dans lequel se trouve le musée ou dans
tout autre pays.
Lors
d'une acquisition d'un objet sans provenance attestée, même
extrêmement intéressant pour le musée, un conflit professionnel
peut souvent survenir. Cependant, la capacité à fournir
le titre légal de propriété doit conditionner toute acquisition.
Dans de très rares cas, un objet sans provenance attestée
peut présenter une telle valeur exceptionnelle pour le savoir
qu'il devient de l'intérêt public de le préserver. Il se
peut qu'une telle découverte revête une importance internationale
et justifie donc que la décision d'acquisition soit prise
par des spécialistes de la discipline concernée. La décision
doit être fondée sur des intérêts scientifiques clairement
énoncés, sans parti pris national ou institutionnel.
3.3
Étude et collecte sur le terrain
Les musées doivent jouer un rôle prépondérant dans les efforts
faits pour mettre fin à l'incessante dégradation des ressources
naturelles, archéologiques, ethnographiques, historiques
et artistiques du monde. Chaque musée doit établir une politique
qui lui permette de mener ses activités de collecte dans
le cadre des lois et accords nationaux et internationaux
appropriés en s'assurant que son approche est conforme à
l'esprit et aux buts des efforts nationaux et internationaux
mis en œuvre pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine culturel et naturel.
Les
explorations, collectes et fouilles menées sur le terrain
doivent l'être selon les lois et règlements en vigueur dans
le pays hôte. La programmation d'études et de collecte sur
le terrain doit être précédée d'une recherche, d'une communication
et d'une consultation avec les autorités concernées et tous
les musées ou institutions universitaires intéressés du
pays ou de la région concerné par l'étude. Cette consultation
devrait permettre de s'assurer que l'activité prévue est
légale et justifiée d'un point de vue académique et scientifique,
et prévoir des arrangements permettant de communiquer les
informations obtenues et les résultats des recherches aux
autorités concernées dans le pays d'accueil.
Tout
programme sur le terrain doit être exécuté de façon à ce
que tous les participants à ce programme agissent légalement
et de manière responsable en se procurant des spécimens
et des données, et qu'ils découragent par tous les moyens
possibles les pratiques contraires à la déontologie, illégales
et destructrices. Si le travail de terrain met en jeu une
communauté existante ou son patrimoine, les acquisitions
ne doivent s'effectuer que sur la base d'un accord éclairé
et mutuel, sans exploitation du propriétaire ni des informateurs.
Il faut accorder la plus grande attention aux vœux de la
communauté concernée, lesquels doivent prévaloir.
3.4
Coopération entre les musées pour la mise en place de politiques
des collections
Les musées ayant des thématiques et des politiques de collecte
proches doivent reconnaître et accepter la nécessité de
coopérations et consultations entre eux. Ils doivent se
consulter dès qu'un conflit d'intérêt est susceptible d'apparaître
tant lors d'une acquisition que pour la définition de domaine
de spécialisation. Les musées doivent respecter les domaines
de collecte des autres musées.
3.5
Acquisitions conditionnelles
Les dons, legs et prêts ne peuvent être acceptés que s'ils
sont en conformité avec les politiques de collections et
d'expositions établies par le musée. Les offres soumises
à certaines conditions doivent être refusées si les conditions
proposées sont jugées contraires aux intérêts à long terme
du musée et de son public.
3.6
Prêts des musées et aux musées
Le prêt d'objets entrant et sortant et le montage ou l'emprunt
d'expositions peuvent jouer un rôle important dans le développement
de l'intérêt et de la qualité du musée et de ses services.
En tant que gardiens temporaires des prêts, les musées doivent
protéger les objets et s'assurer de leur prompt retour au
terme de ces activités. Ces principes déontologiques doivent
être également appliqués aux prêts d'objets ainsi qu'aux
objets destinés aux collections permanentes. Des directives
claires doivent s'appliquer à tous les objets temporairement
accueillis dans le musée.
Les
prêts ne doivent pas être acceptés ni exposés si leur origine
n'est pas documentée (voir
3.1-3.3) ou s'ils ne présentent pas de but éducatif,
scientifique ou intellectuel cohérent avec les objectifs
du musée (voir
3.4-3.5). Le musée doit veiller à garder toute
autorité sur l'utilisation et l'interprétation des objets
prêtés, en accord avec ce qui est requis pour les collections
permanentes (voir
la section 2.9). Tout conflit d'intérêt
doit être évité (voir
3.7), en particulier lorsque le prêteur finance
également l'exposition (voir
2.10) ou qu'il est lié au musée qui la présente.
Les
objets d'une collection de musée doivent être uniquement
prêtés à des fins scientifiques, de recherche et d'éducation.
Ils ne doivent pas être prêtés à des personnes privées.
3.7
Conflits d'intérêts
La politique des collections ou le règlement de tout musée
doit inclure des dispositions visant à s'assurer qu'aucune
personne engagée dans la politique ou la gestion du musée,
comme par exemple un membre du conseil d'administration,
de l'autorité de tutelle, ou du personnel du musée, ne puisse
entrer en compétition avec le musée pour acquérir des objets
ou ne puisse tirer avantage des informations privilégiées
qu'elle reçoit du fait de sa position. En cas de conflit
d'intérêts entre une personne et le musée, ce sont les intérêts
du musée qui doivent prévaloir. Il faut également étudier
avec le plus grand soin toute offre d'objet, que ce soit
sous forme de vente ou de don en vue de bénéficier d'un
avantage fiscal, proposée par des membres des autorités
de tutelle, du personnel, de leurs familles ou et des associés
proches.
4.
Cession de collections
4.1
Présomption générale de la permanence des collections
Une fonction clef de presque tous les types de musées est
d'acquérir des objets et de les conserver pour la postérité.
En conséquence, il doit toujours y avoir une forte présomption
contre la cession d'objets ou de spécimens dont le musée
a la propriété. Toute forme de cession, que ce soit par
donation, échange, vente ou destruction, exige un jugement
professionnel de haut niveau de la part de conservateurs
et ne doit être approuvée par l'autorité de tutelle qu'après
cet avis et celui de juristes compétents dans le domaine.
Des
raisons particulières peuvent être invoquées par certaines
institutions spécialisées telles que les musées présentant
des collections de spécimens vivants ou des musées fabricant
des éléments de leur collection et certains musées spécialisés
dans l'enseignement et la formation. Les musées et autres
institutions qui présentent des spécimens vivants, comme
les jardins botaniques, parcs zoologiques et les aquariums,
peuvent estimer qu'il faut considérer au moins une partie
de leurs collections comme remplaçables ou renouvelables.
Dans d'autres cas, des techniques d'analyse destructrices
utilisées au nom du progrès des connaissances dans un but
de recherche peuvent causer la perte d'un objet ou d'un
spécimen. Néanmoins, dans tous les cas, une obligation déontologique
clairement définie exige que l'on s'assure que de telles
activités ne sont pas préjudiciables à la survie à long
terme des espèces ou spécimens étudiés, présentés ou utilisés
et qu'un rapport détaillé de l'ensemble de ces activités
fasse partie de façon permanente de la documentation de
la collection.
4.2
Cession légale et autres possibilités de cession
Les lois sur la protection et la permanence des collections
de musée et le droit des musées à disposer d'objets de leurs
collections sont très variables d'un musée à l'autre. Certains
musées n'autorisent aucune cession de collections, sauf
pour des objets qui auraient été sérieusement endommagés
par suite d'une détérioration naturelle ou accidentelle.
D'autres peuvent n'opposer aucune restriction explicite
aux cessions.
Lorsqu'un
musée dispose du droit juridique de cession ou qu'il a acquis
des objets sous condition de cession, les exigences et procédures
légales ou autres obligations doivent être rigoureusement
respectées. Même si le musée dispose du droit juridique
de cession, il peut ne pas être complètement libre de céder
des objets qu'il a acquis avec l'aide financière d'une source
extérieure (par exemple, subventions publiques ou privées,
dons d'une association d'Amis de musées ou d'un mécène privé).
Ces cessions sont normalement soumises à l'accord de toutes
les parties qui ont contribué à l'achat initial.
Lorsque
l'acquisition initiale était soumise à des restrictions
obligatoires, celles-ci doivent être respectées, à moins
qu'il ne soit clairement démontré que de telles restrictions
sont impossibles à respecter ou fondamentalement préjudiciable
à l'institution. Même dans ce cas, le musée peut seulement
se dégager de telles restrictions que par une procédure
légale appropriée.
4.3
Politique et procédures de cession
Lorsqu'un musée a les pouvoirs juridiques nécessaires pour
se défaire d'un objet, la décision de vendre ou de se défaire
d'un élément des collections ne doit être prise qu'après
mûre réflexion (voir
4.1). L'objet doit d'abord être proposé sous
forme d'échange, de don ou de vente privée, à d'autres musées
avant qu'il ne soit envisagé de le vendre aux enchères publiques
ou par un autre moyen.
La
décision de se défaire d'un objet ou d'un spécimen, que
ce soit par échange, vente ou destruction, relève de la
responsabilité de l'autorité de tutelle du musée agissant
en accord avec le directeur et le conservateur de la collection.
La façon de procéder à la cession devra refléter les responsabilités
déontologiques et légales du musée, le caractère de ses
collections (qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables)
et du rôle qu'il assume auprès du public dans la préservation
des collections. Des rapports complets sur toutes ces décisions
et sur les objets concernés doivent être conservés et des
mesures appropriées doivent être prises pour la préservation
et/ou le transfert de la documentation relative à l'objet,
y compris des dossiers photographiques et tout autre support
technologique lorsque c'est possible.
Les
membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, leurs
familles ou associés proches ne pourront en aucun cas être
autorisés à acheter des objets provenant de la cession d'une
collection. De même, aucune de ces personnes ne peut être
autorisée à s'approprier des pièces provenant des collections
de ce musée, même temporairement, pour toute collection
ou pour usage personnels.
Les
sommes ou avantages obtenus par le biais du dessaisissement
et de la cession d'objets et de spécimens provenant de la
collection du musée doivent uniquement être employés au
bénéfice de la collection et, notamment, pour l'acquisition
de nouveaux objets.
4.4
Retour et restitution de biens culturels
La Convention
de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert
de propriété illicites des biens culturels
(1970) et la Convention
d' UNIDROIT concernant les biens culturels volés ou illicitement
exportés (1995) fournissent les principes
qui doivent dicter l'approche des musées en matière de retour
et de restitution de biens culturels. Si le pays ou peuple
d'origine demande le retour d'un objet et démontre que cet
objet ou spécimen peut s'avérer avoir été exporté ou transféré
en violation des principes de ces conventions et que cet
objet fait partie du patrimoine culturel ou naturel de ce
pays ou de ce peuple, le musée concerné doit, s'il lui est
légalement possible de le faire, prendre rapidement des
mesures pour coopérer au retour cet l'objet.
En
réponse aux demandes de retour de biens culturels à leur
pays ou peuple d'origine, les musées doivent être prêts
à engager le dialogue avec un esprit ouvert, sur la base
de principes scientifiques et professionnels (plutôt que
d'agir au niveau gouvernemental ou politique). De plus,
il faut étudier la possibilité d'établir des partenariats
bilatéraux ou multilatéraux avec les musées des pays ayant
perdu une part significative de leur patrimoine culturel
et naturel.
Les
musées doivent aussi rigoureusement respecter les termes
de la Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé (Convention de La Haye, premier
Protocole, 1954 et second Protocole, 1999). À l'appui de
cette Convention, les musées doivent s'abstenir d'acheter,
de s'approprier ou d'acquérir des biens culturels provenant
d'un pays occupé.
CONDUITE
PROFESSIONNELLE
Cette
section suppose que le professionnel de musée est employé
dans un musée. Quand l'individu fournit un service à un
musée par l'intermédiaire d'une agence spécialisée ou directement,
les sections concernées sont également applicables.
5.
Principes généraux
5.1
Obligations déontologiques des professionnels de musée
Être employé par un musée, qu'il soit financé par des institutions
privées ou publiques, est une charge de service public qui
implique de grandes responsabilités. Par conséquent, les
employés de musée doivent agir avec intégrité selon les
principes déontologiques les plus stricts et le plus haut
degré d'objectivité dans toutes leurs activités.
Le
professionnel de musée doit se baser sur deux principes
importants. Le premier est que les musées ont une mission
de service public, dont la valeur pour la communauté est
directement proportionnelle à la qualité des services assurés.
Deuxièmement, les capacités intellectuelles et les connaissances
professionnelles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes
et doivent être inspirées par une conduite déontologique
de haut niveau.
Le
directeur et les autres membres du personnel doivent fidélité
à leur musée sur le plan professionnel et académique et
doivent toujours agir selon la politique approuvée par le
musée. Ils doivent respecter les termes du Code de déontologie
de l'ICOM pour les musées ainsi que tout autre code
ou principe éthique s'appliquant au travail muséal. Le directeur,
ou le responsable du musée, doit également inciter l'autorité
de tutelle à suivre et respecter les normes chaque fois
que c'est nécessaire.
5.2
Conduite personnelle
La loyauté envers les collègues et envers le musée employeur
est une responsabilité professionnelle importante et doit
être fondée sur le respect des principes déontologiques
fondamentaux applicables à la profession dans son ensemble.
Les
candidats à tout poste professionnel doivent révéler honnêtement
et en toute confiance tous les renseignements qui peuvent
s'avérer utiles pour l'étude de leur candidature et, s'ils
sont engagés, doivent reconnaître que le travail dans un
musée est en principe considéré comme un emploi à plein
temps. Même lorsque les conditions d'emploi permettent un
emploi à l'extérieur ou des intérêts dans les affaires,
le directeur et les principaux responsables ne doivent pas
prendre d'autres emplois rémunérés ou accepter de commissions
extérieures qui entrent en conflit avec les intérêts du
musée. S'il accepte des missions, qu'elles soient rémunérées
ou non, le personnel du musée doit veiller à ce que les
principes éthiques personnels et institutionnels ne soient
pas compromis.
5.3
Intérêts privés
Alors que les membres d'une profession ont généralement
droit à une certaine indépendance personnelle, les professionnels
de musée doivent réaliser qu'aucun de leurs intérêts privés
ou professionnels ne peuvent être totalement séparés de
ceux de leur institution ou de toute autre affiliation officielle
qu'ils peuvent avoir avec un musée, et cela en dépit de
toutes les précautions et réserves prises. Toute activité
se rapportant aux musées menée par un professionnel de musée
à titre personnel peut avoir un retentissement sur l'institution
ou lui être attribuée. Le professionnel de musée doit donc
se soucier, non seulement d'avoir des motivations et intérêts
personnels sincères, mais aussi de la façon dont ses actes
peuvent être interprétés par un observateur extérieur.
Les
employés des musées et autres personnes qui leur sont proches
ne doivent pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou autres
avantages personnels qui pourraient leur être offerts du
fait de leur fonction dans le musée (voir
8.5). Occasionnellement, la courtoisie professionnelle
peut permettre d'offrir et de recevoir des cadeaux. Ces
échanges doivent toujours avoir lieu au nom de l'institution
concernée et non de la personne.
6.
Responsabilités professionnelles à l'égard des collections
6.1
Acquisitions de collections de musée
Le directeur et le personnel professionnel doivent prendre
toutes les mesures possibles pour s'assurer que l'autorité
de tutelle du musée adopte une politique des collections
écrite, revue et révisée à intervalles réguliers. Cette
politique, telle qu'elle a été officiellement adoptée et
révisée par l'autorité de tutelle, doit servir de base à
toutes les décisions et recommandations professionnelles
concernant les acquisitions.
6.2
Protection des collections
La protection des collections est une obligation professionnelle
capitale. Par conséquent, une responsabilité professionnelle
importante consiste à s'assurer que tous les objets acceptés
de façon temporaire ou permanente par le musée possèdent
une documentation détaillée pour en connaître la provenance
et l'état et en faciliter l'identification et le traitement.
Tous les objets acceptés par le musée doivent être convenablement
conservés et entretenus, en tenant compte des demandes particulières
des communautés dont l'objet est originaire.
Une
attention toute particulière doit être apportée à la mise
en place d'une politique de protection des collections contre
les dommages naturels et humains et aux moyens d'assurer
la meilleure sécurité possible, c'est-à-dire la protection
contre le vol des objets dans les vitrines, au cours d'expositions,
dans les espaces de travail ou de réserve, contre les dommages
accidentels lors de manipulations d'objets ou encore contre
les dommages et vols au cours des transports. Lorsque l'usage
national ou local est d'utiliser les services de compagnies
d'assurances, le personnel doit s'assurer que la couverture
des risques proposée est adéquate, spécialement en ce qui
concerne les objets en transit, les pièces prêtées ou autres
objets n'appartenant pas au musée mais se trouvant, pour
une période donnée, sous sa responsabilité.
Les
professionnels de musée ne doivent pas déléguer de responsabilités
importantes dans le domaine de la protection des collections,
de la conservation ou tout autre domaine à des personnes
qui n'ont pas les connaissances et le savoir-faire nécessaires
ou qui ne sont pas contrôlées de manière satisfaisante pour
aider à la protection des collections. Il est également
primordial de consulter des collègues membres de la profession,
dans ou à l'extérieur du musée, si à un moment quelconque,
le niveau d'expérience professionnelle existant dans un
musée est insuffisant pour assurer la conservation correcte
des objets de la collection qui leur sont confiés.
6.3
Conservation des collections
L'une des obligations déontologiques essentielles de chaque
professionnel de musée est d'assurer une protection et une
conservation satisfaisantes des collections et des objets
individuels dont l'institution employeur est responsable.
Le but doit être d'assurer, dans la mesure du possible,
la transmission des collections aux générations futures
en aussi bon état de conservation que possible eu égard
aux conditions actuelles des connaissances et des ressources.
La
reconnaissance et le respect de l'intégrité et de l'authenticité
culturelle et physique de chaque objet, spécimen ou collection,
représentent une valeur fondamentale du travail de conservation.
Pour les œuvres sacrées, cela implique le respect des traditions
et des cultures des communautés d'origine (voir
6.6). Il est essentiel d'inclure, pour tout objet
ou spécimen, la documentation appropriée, une analyse de
sa composition, le relevé de son état et une description
de toute détérioration.
Tous
les professionnels de musée qui ont la charge d'objets et
de spécimens se doivent de créer et d'entretenir un environnement
protecteur pour les collections, qu'elles soient en réserve,
en exposition ou en cours de transport. Cette conservation
préventive constitue un élément important dans la gestion
des risques d'un musée.
La
condition d'un objet ou d'un spécimen peut nécessiter une
conservation " interventionniste " et les services d'un
spécialiste. Qu'il s'agisse de restauration ou de réparation,
le principal objectif doit être de stabiliser l'objet ou
le spécimen. Dans les zoos et les aquariums, les pratiques
de conservation peuvent inclure des techniques d'enrichissement
environnemental et comportemental. Toutes les procédures
de conservation doivent être documentées et réversibles,
et tous les éléments ajoutés et les modifications physiques
ou génétiques apportées doivent se distinguer clairement
de l'objet ou spécimen initial.
6.4
Documentation des collections
L'enregistrement et la documentation des collections selon
les normes appropriées constituent une importante obligation
professionnelle. Il est particulièrement important qu'une
telle documentation comporte une description détaillée de
tous les objets, leur provenance et leur origine, ainsi
que les conditions de leur entrée dans le musée. Les données
sur les collections doivent être actualisées et enrichies
aussi longtemps que la pièce fait partie de la collection
du musée. Elles doivent être conservées dans un milieu sûr
et être gérées par des systèmes de recherche permettant
au personnel et aux autres utilisateurs légitimes d'y accéder
(voir
2.7). Si les données relatives aux collections
sont publiées sur l'Internet ou par d'autres moyens, elles
doivent faire l'objet d'un contrôle particulier contre la
divulgation d'informations personnelles sensibles ou confidentielles.
6.5
Bien-être des animaux vivants
Lorsque des musées et institutions apparentées entretiennent
des animaux vivants dans un but d'exposition et de recherche,
la santé et le bien-être de ceux-ci doivent constituer une
considération déontologique de base. Il est essentiel que
les animaux et leurs conditions de vie soient inspectés
régulièrement par un vétérinaire ou toute personne également
qualifiée. Le musée doit préparer et appliquer un code de
sécurité pour la protection du personnel et des visiteurs
; ce code doit avoir été préalablement approuvé par un expert
vétérinaire.
6.6
Restes humains et objets ayant une signification sacrée
Les collections de restes humains ou les objets ayant une
signification sacrée doivent être placés en sécurité et
traités avec respect, et entretenus soigneusement comme
collections d'archives dans des institutions scientifiques.
Elles doivent être disponibles, sur demande, pour toute
étude justifiée. Les recherches portant sur de tels objets,
leur installation, leur protection et leur utilisation (expositions,
reproduction et publication) doivent être accomplies en
accord avec les normes de la profession et avec les intérêts
et croyances des membres de la communauté ou des groupes
ethniques ou religieux dont les objets sont originaires.
Quant à l'utilisation d'objets " sensibles " dans des expositions
interprétatives, elle doit se faire avec beaucoup de tact
et en respectant les sentiments de dignité humaine de tous
les peuples.
En
outre le musée devra répondre avec diligence, respect et
sensibilité aux demandes de retrait de restes humains ou
d'objets ayant une signification sacrée exposés au public.
De la même façon, il faudra répondre aux demandes de retour
de tels objets. Les musées doivent établir des politiques
claires qui définiront le processus à appliquer pour répondre
à ce type de demandes (voir
4.4).
6.7
Collecte à titre privé
L'acquisition, la collecte et la possession d'objets par
un professionnel de musée pour une collection personnelle
peuvent ne pas paraître en soi contraires à la déontologie
et être considérées comme des moyens valables de faire progresser
les connaissances professionnelles et le jugement. Cependant,
aucun professionnel de musée ne doit concurrencer son musée,
que ce soit pour l'acquisition d'objets ou pour toute activité
personnelle de collecte. Dans certains pays et dans de nombreux
musées, les professionnels de musée ne sont pas autorisés
à avoir de collections personnelles, et cette règle doit
être respectée. Quand ces restrictions n'existent pas, un
professionnel de musée ayant une collection privée doit
pouvoir fournir, sur demande, à l'autorité de tutelle, une
description de sa collection et une déclaration sur l'importance
de sa pratique dans ce domaine. Un accord entre le professionnel
de musée et l'autorité de tutelle au sujet de cette collection
privée devra être établi et scrupuleusement suivi (voir
8.4).
7.
Responsabilités professionnelles à l'égard du public
7.1
Maintien des normes professionnelles
Les professionnels de musée doivent respecter les normes
et les lois établies et maintenir l'honneur et la dignité
de leur profession. Ils doivent protéger le public contre
une conduite professionnelle illégale ou contraire à la
déontologie. Ils doivent profiter de chaque occasion pour
informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts
et les aspirations de la profession, afin de développer
au sein de ce public une meilleure compréhension de l'apport
des musées à la société.
7.2
Relations avec le public
Les professionnels de musée doivent toujours se montrer
efficaces et courtois avec le public et répondre rapidement
à toute correspondance et demande d'informations. Ils sont
soumis aux exigences de la confidentialité, mais doivent
partager leur expérience professionnelle avec le public
et les spécialistes, en permettant un accès contrôlé mais
illimité des objets ou documents demandés qui leur sont
confiés, même dans le cadre d'une recherche personnelle
ou d'un domaine d'intérêt spécifique.
7.3
Caractère confidentiel
Les professionnels de musée doivent protéger toute information
confidentielle obtenue dans le cadre de leur travail, y
compris sur la provenance des objets possédés par le musée
ou prêtés à celui-ci (voir
3.6), ainsi que tout renseignement concernant
les dispositifs de sécurité du musée, des collections privées
ou des sites lors de visites officielles (voir
2.8).
Les
informations concernant les objets apportés au musée pour
identification sont confidentielles. Si ces informations
peuvent contribuer à la connaissance, le propriétaire doit
être avisé de l'intérêt de leur diffusion (voir
8.3). Toutefois, elles ne doivent pas être publiées
ni communiquées à une autre institution ou personne sans
autorisation du propriétaire.
La
confidentialité ne saurait s'opposer à l'obligation juridique
d'aider la police (ou tout autre pouvoir public habilité)
à enquêter sur des biens susceptibles d'avoir été volés
ou acquis (ou transférés) illégalement.
8.
Responsabilités professionnelles envers les collègues et
envers la profession
8.1
Responsabilités professionnelles
Les membres de la profession muséale ont l'obligation de
suivre les politiques et les procédures de leur institution
et d'accepter ses décisions. Ils peuvent s'opposer à des
propositions ou à des pratiques qui peuvent être perçues
comme étant préjudiciables à un musée ou aux musées en général,
ou encore à la profession et aux questions de déontologie
de la profession. Ces divergences d'opinion doivent être
exprimées d'une manière objective.
8.2
Relations professionnelles
Les professionnels de musée ont l'obligation de partager
leurs connaissances et leur expérience professionnelle avec
leurs collègues, ainsi qu'avec les chercheurs et les étudiants
dans les domaines qui les concernent. Ils doivent respecter
et témoigner leur reconnaissance à ceux qui leur ont transmis
leur savoir et transmettre les progrès techniques et l'expérience
susceptibles de profiter à d'autres sans souci de gain personnel.
La
formation du personnel aux activités spécialisées qu'implique
le travail de musée est extrêmement importante pour le développement
de la profession. Chacun doit accepter la responsabilité
de former des collègues chaque fois que c'est nécessaire.
Les membres de la profession qui ont la responsabilité de
jeunes employés, de stagiaires, d'étudiants et d'assistants
qui suivent, à titre formel ou informel, une formation professionnelle,
doivent les faire profiter de leur expérience et de leur
savoir. Ils doivent aussi les traiter avec la considération
et le respect habituels dus aux membres de la profession.
De
même, le développement du bénévolat dépend des bonnes relations
existant entre les professionnels de musée et les bénévoles.
Le personnel professionnel des musées doit donc accorder
une attention positive aux bénévoles afin d'entretenir un
environnement de travail viable et harmonieux. Les bénévoles
doivent parfaitement connaître ce Code et en tenir compte
dans leurs activités muséales et personnelles (voir
2.6).
Les
professionnels de musée sont amenés à nouer des relations
de travail avec un grand nombre de personnes, professionnels
et bénévoles, dans leur musée comme à l'extérieur. Ils doivent
donc faire preuve de courtoisie et de loyauté dans ces relations
et être capables de rendre aux autres des services professionnels
efficaces et de haut niveau.
8.3
Recherche
Les recherches menées pour établir la provenance des objets,
ou à des fins d'interprétation, de publication, ou dans
tout autre but approprié doivent être encouragées. Bien
que le niveau de recherche puisse varier d'un musée à l'autre,
il doit répondre à des objectifs institutionnels et suivre
les pratiques légales, déontologiques et intellectuelles
établies, notamment les conditions définies par la législation
nationale et internationale en matière de copyright. L'identification
des sources intellectuelles utilisées, quelles que soient
leur forme (publiée, manuscrite, orale, etc. ou autres moyens
de communication traditionnels ou modernes) est une obligation
déontologique. Les résultats des recherches doivent être
communiqués au public et aux professionnels.
Lorsque
des professionnels d'un musée préparent des objets en vue
de leur présentation ou pour documenter une enquête de terrain
dans le cadre de leurs fonctions, le musée conserve tous
les droits sur les travaux réalisés, sauf accord contraire.
8.4
Commerce
Aucun professionnel de musée ne devra participer directement
ou indirectement au moindre commerce (vente ou achat dans
un but lucratif) de biens naturels et culturels. Le commerce
d'objets par des membres du personnel d'un musée peut poser
de sérieux problèmes, même s'il n'y a pas de risque de conflit
direct avec le musée qui les emploie, et ne doit pas être
autorisé (Voir
l'article 7 (5) des Statuts de l'ICOM).
8.5
Autres conflits d'intérêts potentiels
D'une manière générale, les professionnels de musée doivent
s'abstenir de tout acte ou activité, qui puisse être interprété
comme source d'un conflit d'intérêts. Compte tenu de leurs
connaissances, leur expérience et leurs contacts, les professionnels
de musée sont souvent amenés à rendre, à titre personnel,
certains services, tels que des estimations, conseils, consultations,
cours, articles, interviews dans les médias. Même lorsque
la législation nationale et les conditions personnelles
d'emploi le permettent, certaines de ces activités peuvent
apparaître aux collègues, à l'employeur ou au public comme
une source de conflits d'intérêts. Il faut se conformer
scrupuleusement à ce que stipulent les textes de lois et
le contrat de travail. Si un conflit potentiel surgit, il
faut en référer immédiatement au supérieur hiérarchique
approprié ou à l'autorité de tutelle du musée et prendre
des mesures pour remédier à la situation.
II
faut veiller soigneusement à ce que des intérêts extérieurs
n'interfèrent en aucun cas avec l'accomplissement satisfaisant
des responsabilités et devoirs officiels (voir
3.7 - 5.2).
8.6
Authentification et expertise scientifique
Le partage des connaissances et de l'expérience professionnelle
avec leurs collègues comme avec le public (voir
7.2) constitue un élément fondamental de la finalité
du musée. Ce partage doit s'effectuer en répondant aux plus
hauts critères scientifiques. Toutefois, des conflits d'intérêts
peuvent survenir lorsqu'il s'agit de pratiquer une expertise
scientifique ou financière de l'objet. Une estimation de
la valeur monétaire d'un objet peut être seulement fournie
sur autorisation et sur demande officielle d'autres musées
ou d'autorités juridiques, gouvernementales ou autres autorités
publiques responsables compétentes. Lorsque le musée employeur
peut en devenir le bénéficiaire pour des raisons légales
ou financières, il convient de procéder à l'estimation de
façon indépendante.
Les
professionnels de musée ne doivent ni identifier ni authentifier
des objets dont ils ont quelque raison de croire ou de soupçonner
qu'ils ont été illégalement ou illicitement acquis, transférés,
importés ou exportés. Ils ne doivent pas agir de quelque
façon qui puisse être considérée comme favorisant directement
ou indirectement une telle activité. Lorsqu'il y a une raison
de croire ou de soupçonner une conduite illicite, les autorités
compétentes doivent en être informées.
8.7
Conduite contraire à la déontologie
Tout professionnel de musée doit connaître les lois nationales,
locales, ainsi que leurs conditions d'application. Il doit
éviter les situations qui pourraient être interprétées comme
des tentatives de corruption ou comme une conduite répréhensible,
quelles qu'elles soient. Aucun professionnel de musée ne
doit accepter un quelconque cadeau ou libéralité, sous quelque
forme que ce soit, d'un marchand, commissaire-priseur ou
autre personne pouvant conduire tant à l'acquisition ou
à la cession d'objet du musée qu'à l'obtention de passe-droits
administratifs.
Afin
d'éviter tout soupçon de corruption, un professionnel de
musée ne devra recommander aucun négociant, commissaire-priseur
ou expert en particulier à un membre du public. Toute personne
employée par un musée est tenue de refuser le moindre "prix
spécial" ou remise pour des achats personnels de la part
d'un négociant avec lequel un musée particulier ou le musée
qui l'emploie entretient des relations professionnelles.
9.
Application du Code de déontologie de l'ICOM pour les
musées
9.1
Statut du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
Ce Code est la déclaration des principes déontologiques
des professionnels de musée auxquels il est fait référence
dans les Statuts
de l'ICOM aux articles 2 (2), 9 [1(d)], 14 [17 (b)], 15
[7 (c)], 17 [12(e)] et 18 [7(d)] (édition 1996). L'adhésion
à l'ICOM et le paiement de la cotisation annuelle à l'ICOM
est une acceptation du Code de déontologie de l'ICOM
pour les musées.
9.2
Utilisation du nom et du logo de l'ICOM
En tant qu'association professionnelle, l'adhésion à l'ICOM
confère de nombreux avantages à la personne ou à l'institution
adhérente. Cette qualité de membre n'autorise pas à utiliser
l'appellation " Conseil international des musées " (dans
quelque langue que ce soit), le sigle " ICOM " ou le logo
pour promouvoir ou parrainer tout produit ou opération commerciale.
Glossaire
- Activités
axées sur le savoir
-
Activités visant à améliorer la connaissance et la compréhension,
résultant de l'interprétation d'objets ou d'idées.
Activités génératrices de revenus
- Activités
destinées à rapporter un gain ou profit financier.
-
Conflit d'intérêt
-
Existence d'un intérêt privé ou personnel qui provoque
une contradiction de principe dans une situation professionnelle,
et qui nuit - ou semble nuire - à l'objectivité de la
prise de décision.
-
Expertise
- 1)
Expertise scientifique : authentification et attribution
d'un objet ou d'un spécimen.
2) Expertise financière : le terme sert à désigner l'évaluation
de la valeur monétaire d'un objet. Dans certains pays,
il décrit l'évaluation indépendante d'une proposition
de don visant à bénéficier d'avantages fiscaux.
-
Obligation de diligence
- Obligation
de tout mettre en œuvre pour établir l'exposé des faits
avant de décider d'une ligne de conduite à suivre, en
particulier pour identifier la source et l'histoire d'un
objet avant d'en accepter l'acquisition ou l'utilisation.
-
Organisation à but non lucratif
-
Organe juridiquement établie, représenté par une personne
morale ou physique, dont les revenus (y compris tout excédent
ou bénéfice) servent au seul et unique profit de cet organe
et de son fonctionnement. Le terme sans but lucratif à
la même signification.
Patrimoine culturel
- Tout
concept ou objet, naturel ou artificiel, jugé présenter
une valeur esthétique, historique, scientifique ou spirituelle.
Provenance
- Historique
complet d'un objet depuis le moment de sa découverte (ou
de sa création) jusqu'au jour présent, qui sert à en déterminer
l'authenticité et l'appartenance.
Titre légal de propriété
- Droit
de propriété non équivoque, étayé par des preuves écrites.
Titre valide de propriété
- Droit
de propriété non équivoque, étayé par des preuves écrites.
Transaction
-
Achat ou vente d'objets à des fins de profit personnel
ou institutionnel.
Annexe
: Définition du musée et des professionnels de musée
Statuts
de l'ICOM
(extrait)
Adoptés par la 16e Assemblée générale de l'ICOM (La Haye,
Pays-Bas, 5 septembre 1989) et amendés par la 18e Assemblée
générale de l'ICOM (Stavanger, Norvège, 7 juillet 1995),
puis par la 20e Assemblée générale de l'ICOM (Barcelone,
Espagne, 6 juillet 2001)
Article
2 : Définitions
- 1.
Le musée est une institution permanente, sans but lucratif,
au service de la société et de son développement, ouverte
au public et qui fait des recherches concernant les témoins
matériels de l'homme et de son environnement, acquiert
ceux-là, les conserve, les communique et notamment les
expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation.
- (a)
La définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée
sans aucune limitation résultant de la nature de l'autorité
de tutelle, du statut territorial, du système de fonctionnement
ou de l'orientation des collections de l'institution concernée.
-
(b) Outre les "musées" désignés
comme tels, sont admis comme répondant à
cette définition:
-
- (i)
les sites et monuments naturels, archéologiques et
ethnographiques et les sites et monuments historiques
ayant la nature d'un musée pour leurs activités d'acquisition,
de conservation et de communication des témoins matériels
des peuples et de leur environnement ;
- (ii)
les institutions qui conservent des collections et
présentent des spécimens vivants de
végétaux et d'animaux telles que les
jardins botaniques et zoologiques, aquariums, vivariums
;
- (iii)
les centres scientifiques et les planétariums
;
- (iv)
les galeries d'art à but non lucratif ; les
instituts de conservation et galeries d'exposition
dépendant des bibliothèques et des centres
d'archives ;
- (v)
les réserves naturelles ;
- (vi)
les organisations nationales, régionales ou
locales de musée, les administrations publiques
de tutelle des musées telles qu'elles sont
définis plus haut ;
-
(vii) les institutions ou organisations à but
non lucratif qui mènent des activités
de recherche en matière de conservation, d'éducation,
de formation, de documentation et d'autres liées
aux musées et à la muséologie
;
- (viii)
les centres culturels et autres institutions ayant
pour mission d'aider à la préservation,
la continuité et la gestion des ressources
patrimoniales tangibles et intangibles (patrimoine
vivant et activité créative numérique);
- (ix)
toute autre institution que le Conseil exécutif,
sur avis du Comité consultatif, considère
comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques
d'un musée, ou donnant à des musées
et à des professionnels de musée les
moyens de faire des recherches dans les domaines de
la muséologie, de l'éducation ou de
la formation.
2. Les professionnels de musée comprennent l'ensemble
des membres du personnel des musées ou des institutions
répondant à la définition de l'article 2, (1), ayant reçu
une formation spécialisée, ou possédant une expérience
pratique équivalente, dans tout domaine lié à la gestion
et aux activités d'un musée et des personnes indépendantes
respectant le Code de déontologie de l'ICOM pour les
musées et travaillant pour des musées tels que définis
plus haut en tant que conseiller ou exécutant, en excluant
toute personne faisant la promotion ou le commerce de
produits et équipements nécessaires aux musées et à leurs
services.
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